Article abrogé, en vigueur du 2 novembre 2018 au 1er mai 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2018-944 du 31 octobre 2018
RattachementChapitre Ier : Les demandes prévues au II de l'article 345 bis du code des douanes
IdentifiantLEGIARTI000037552641
Texte parentLEGITEXT000037552611
Référencearticle 7 du décret n°2018-944 du 31 octobre 2018 (version du 2 novembre 2018)Légifrance →
1. Le collège prévu au troisième alinéa du II de l'article 345 bis du code des douanes est national lorsque la demande initiale a fait l'objet d'une réponse, selon le cas, par les services centraux ou les services à compétence nationale de la direction générale des douanes et droits indirects ou par les services spécialisés rattachés à une direction interrégionale de la direction générale des douanes et droits indirects.
2. Dans les autres cas, il est territorial.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2026 (décret n° 2026-266 du 8 avril 2026) : il est aujourd'hui l'article R312-8 du Code des douanes.
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