Article abrogé, en vigueur du 2 novembre 2018 au 1er mai 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2018-944 du 31 octobre 2018
RattachementChapitre Ier : Les demandes prévues au II de l'article 345 bis du code des douanes
IdentifiantLEGIARTI000037552639
Texte parentLEGITEXT000037552611
Référencearticle 5 du décret n°2018-944 du 31 octobre 2018 (version du 2 novembre 2018)Légifrance →
1. La demande écrite de second examen mentionnée au II de l'article 345 bis du code des douanes est adressée par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception à la direction régionale ou interrégionale des douanes et droits indirects qui a répondu à la demande initiale du contribuable. Le délai de deux mois pour présenter cette demande court à compter de la date de réception de la réponse de l'administration des douanes et des droits indirects à la demande initiale.
2. Le redevable qui souhaite bénéficier des dispositions du quatrième alinéa du II de l'article 345 bis du code des douanes le mentionne dans sa demande.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2026 (décret n° 2026-266 du 8 avril 2026) : il est aujourd'hui l'article R312-6 du Code des douanes.
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