1. Pour l'application à Mayotte de l'article L. 1225-62 du code du travail, le certificat médical prévu au troisième alinéa de cet article doit attester la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident de l'enfant. Ce certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident susmentionnés, précise la nature des soins contraignants, les modalités de la présence soutenue du parent aux côtés de l'enfant ainsi que la durée prévisible du traitement de l'enfant.
Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 · Article
Article 61
Article en vigueur depuis le 7 novembre 2018.
TexteDécret n°2018-953 du 31 octobre 2018
RattachementChapitre III : Dispositions d'abrogation, d'entrée en vigueur et transitoires
IdentifiantLEGIARTI000037560123
Texte parentLEGITEXT000037560018
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.