Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 · Article

Article 61

Article en vigueur depuis le 7 novembre 2018.

TexteDécret n°2018-953 du 31 octobre 2018
RattachementChapitre III : Dispositions d'abrogation, d'entrée en vigueur et transitoires
IdentifiantLEGIARTI000037560123
Texte parentLEGITEXT000037560018
Référencearticle 61 du décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 (version du 7 novembre 2018)Légifrance →

1. Pour l'application à Mayotte de l'article L. 1225-62 du code du travail, le certificat médical prévu au troisième alinéa de cet article doit attester la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident de l'enfant. Ce certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident susmentionnés, précise la nature des soins contraignants, les modalités de la présence soutenue du parent aux côtés de l'enfant ainsi que la durée prévisible du traitement de l'enfant.

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