1. En cas d'absence, d'empêchement du président du collège national ou d'un collège territorial et si son remplaçant est lui-même empêché ou lorsque la situation du président du collège et de son remplaçant relève du septième alinéa de l'article 8 du décret n° 2018-944 du 31 octobre 2018 susmentionné, le collège est présidé par le membre du collège ayant le plus d'ancienneté dans le grade le plus élevé parmi les membres présents.
Arrêté du 6 novembre 2018 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 8 novembre 2018.
TexteArrêté du 6 novembre 2018
RattachementChapitre Ier : Les demandes mentionnées à l'article 345 bis II du code des douanes
IdentifiantLEGIARTI000037563414
Texte parentLEGITEXT000037563397
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