LOI n° 2018-957 du 7 novembre 2018 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2018-957 du 7 novembre 2018
RattachementChapitre IER : Clarifier le rôle de l'État, des collectivités territoriales et de leurs groupements
IdentifiantLEGIARTI000037582594
Texte parentLEGITEXT000037582590
Référencearticle 1 de la loi n° 2018-957 du 7 novembre 2018Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-La loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage est ainsi modifiée :

2. 1° L'article 1er est ainsi modifié :

3. a) Le second alinéa du III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est tenu compte, lors de sa révision, des évolutions du schéma départemental de coopération intercommunale mentionné à l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales. » ;

4. b) A la première phrase du premier alinéa du IV, le mot : « public » est remplacé par le mot : « publics » ;

5. 2° Les I et II de l'article 2 sont ainsi rédigés :

6. « I.-A.-Les communes figurant au schéma départemental et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er sont tenus, dans un délai de deux ans suivant la publication de ce schéma, de participer à sa mise en œuvre.

7. « B.-Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale compétent remplissent leurs obligations en accueillant sur leur territoire les aires et terrains mentionnés au A du présent I.

8. « L'établissement public de coopération intercommunale compétent remplit ses obligations en créant, en aménageant, en entretenant et en assurant la gestion des aires et terrains dont le schéma départemental a prévu la réalisation sur son territoire. Il peut retenir un terrain d'implantation pour une aire ou un terrain situé sur le territoire d'une commune membre autre que celle figurant au schéma départemental, à la condition qu'elle soit incluse dans le même secteur géographique d'implantation.

9. « L'établissement public de coopération intercommunale compétent peut également remplir ses obligations en contribuant au financement de la création, de l'aménagement, de l'entretien et de la gestion d'aires ou de terrains situés hors de son territoire. Il peut, à cette fin, conclure une convention avec un ou plusieurs autres établissements publics de coopération intercommunale.

10. « C.-Les communes qui ne sont pas membres d'un établissement public de coopération intercommunale compétent remplissent leurs obligations en créant, en aménageant, en entretenant et en assurant la gestion des aires et terrains dont le schéma départemental a prévu la réalisation sur leur territoire. Elles peuvent également contribuer au financement de la création, de l'aménagement, de l'entretien et de la gestion d'aires ou de terrains situés hors de leur territoire. Elles peuvent, à cette fin, conclure une convention avec d'autres communes ou établissements publics de coopération intercommunale compétents.

11. « II.-Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents assurent la gestion de ces aires et terrains ou la confient par convention à une personne publique ou privée. »

12. II.-Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

13. 1° Au début du d du 3° du I de l'article L. 3641-1, au début des 4° du I de l'article L. 5214-16,7° du I de l'article L. 5215-20 et 13° du I de l'article L. 5215-20-1, au début du d des 3° du I de l'article L. 5217-2 et 2° du II de l'article L. 5219-1, il est ajouté le mot : « Création, » ;

14. 2° Au 6° du I de l'article L. 5216-5, après le mot : « voyage : », il est inséré le mot : « création, » ;

15. 3° Le 8° de l'article L. 5214-23-1 est ainsi rédigé :

16. « 8° Création, aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

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