Texte publié au Journal officiel
1. L'article 24 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 24. - Les ingénieurs promus au grade d'ingénieur divisionnaire en application des articles 20 à 23-1 sont nommés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur précédent grade. « Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 25 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. « Les nominations au grade d'ingénieur en chef effectuées en application de l'article 23-3 sont prononcées selon le tableau de correspondance ci-après : «
3. Ingénieur divisionnaire du contrôle de la navigation aérienne
4. Ingénieur en chef du contrôle de la navigation aérienne
5. Echelon
6. Echelon
7. Ancienneté dans l'échelon
8. 14e échelon
9. 6e échelon
10. 1/2 de l'ancienneté acquise
11. 13e échelon
12. 5e échelon
13. 3/4 de l'ancienneté acquise
14. 12e échelon
15. 4e échelon
16. 3/4 de l'ancienneté acquise
17. 11e échelon
18. 3e échelon
19. 3/4 de l'ancienneté acquise
20. 10e échelon
21. 2e échelon
22. Ancienneté acquise
23. 9e échelon
24. 1er échelon
25. 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré de 1 an
26. 8e échelon
27. 1er échelon
28. 1/2 de l'ancienneté acquise
29. ».
30. « Par dérogation aux dispositions prévues aux troisième et quatrième alinéas du présent article, les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne qui ont été détachés dans un emploi de chef d'unité technique de l'aviation civile au cours des six mois précédant leur nomination au grade d'ingénieur en chef sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable, à l'échelon comportant un indice brut égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans cet emploi. Dans la limite de l'ancienneté acquise pour passer à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans l'échelon de l'emploi précédent lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 : art. 24