Décret n°2018-984 du 12 novembre 2018 · Article

Article 23

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2018-984 du 12 novembre 2018
RattachementChapitre III : Dispositions entrant en vigueur le 1er janvier 2019
IdentifiantLEGIARTI000037609556
Texte parentLEGITEXT000037609507
Référencearticle 23 du décret n°2018-984 du 12 novembre 2018Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 24 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 24. - Les ingénieurs promus au grade d'ingénieur divisionnaire en application des articles 20 à 23-1 sont nommés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur précédent grade. « Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 25 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. « Les nominations au grade d'ingénieur en chef effectuées en application de l'article 23-3 sont prononcées selon le tableau de correspondance ci-après : «

3. Ingénieur divisionnaire du contrôle de la navigation aérienne

4. Ingénieur en chef du contrôle de la navigation aérienne

5. Echelon

6. Echelon

7. Ancienneté dans l'échelon

8. 14e échelon

9. 6e échelon

10. 1/2 de l'ancienneté acquise

11. 13e échelon

12. 5e échelon

13. 3/4 de l'ancienneté acquise

14. 12e échelon

15. 4e échelon

16. 3/4 de l'ancienneté acquise

17. 11e échelon

18. 3e échelon

19. 3/4 de l'ancienneté acquise

20. 10e échelon

21. 2e échelon

22. Ancienneté acquise

23. 9e échelon

24. 1er échelon

25. 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré de 1 an

26. 8e échelon

27. 1er échelon

28. 1/2 de l'ancienneté acquise

29. ».

30. « Par dérogation aux dispositions prévues aux troisième et quatrième alinéas du présent article, les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne qui ont été détachés dans un emploi de chef d'unité technique de l'aviation civile au cours des six mois précédant leur nomination au grade d'ingénieur en chef sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable, à l'échelon comportant un indice brut égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans cet emploi. Dans la limite de l'ancienneté acquise pour passer à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans l'échelon de l'emploi précédent lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 : art. 24

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037609556, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.