1. La commission administrative paritaire du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne demeure compétente jusqu'à l'expiration du mandat de ses membres. Les représentants des grades d'ingénieur principal du contrôle de la navigation aérienne et d'ingénieur divisionnaire du contrôle de la navigation aérienne exercent les compétences des représentants du grade d'ingénieur divisionnaire du contrôle de la navigation aérienne.
Décret n°2018-984 du 12 novembre 2018 · Article
Article 28
Article en vigueur depuis le 15 novembre 2018.
TexteDécret n°2018-984 du 12 novembre 2018
RattachementChapitre IV : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000037609572
Texte parentLEGITEXT000037609507
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