Texte publié au Journal officiel
1. Le 1° de l'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes : « 1° Les ingénieurs électroniciens divisionnaires des systèmes de la sécurité aérienne sont classés conformément au tableau de correspondance suivant : «
2. Ingénieur électronicien divisionnaire
3. des systèmes de la sécurité aérienne
4. Cadre supérieur technique de l'aviation civile
5. Echelons
6. Echelons
7. Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
8. 15e échelon
9. 7e échelon
10. Ancienneté acquise
11. 14e échelon
12. 7e échelon
13. Sans ancienneté
14. 13e échelon
15. 6e échelon
16. 3/4 de l'ancienneté acquise
17. 12e échelon
18. 5e échelon
19. 3/4 de l'ancienneté acquise
20. 11e échelon
21. 4e échelon
22. 3/4 de l'ancienneté acquise
23. 10e échelon
24. 3e échelon
25. 3/4 de l'ancienneté acquise
26. 9e échelon
27. 2e échelon
28. 1/2 de l'ancienneté acquise
29. 8e échelon
30. 1er échelon
31. 1/2 de l'ancienneté acquise
32. ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n° 2006-1303 du 25 octobre 2006 : art. 8