Texte publié au Journal officiel
1. L'article 7 est ainsi modifié : 1° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes : « 3° Les ingénieurs principaux des études et de l'exploitation de l'aviation civile sont classés dans leur nouvel emploi conformément au tableau suivant : «
2. Ingénieur principal des études
3. et de l'exploitation de l'aviation civile
4. Chef d'unité technique de l'aviation civile
5. Echelons
6. Echelons
7. Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
8. 9e échelon
9. 6e échelon
10. Ancienneté acquise
11. 8e échelon
12. 5e échelon
13. 3/8 de l'ancienneté acquise
14. 7e échelon
15. 4e échelon
16. 3/8 de l'ancienneté acquise
17. » ;
18. 2° Il est ajouté un 5° ainsi rédigé : « 5° Les ingénieurs divisionnaires du contrôle de la navigation aérienne sont classés dans leur nouvel emploi conformément au tableau suivant : «
19. Ingénieur divisionnaire du contrôle
20. de la navigation aérienne
21. Chef d'unité technique de l'aviation civile
22. Echelons
23. Echelons
24. Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
25. 10e échelon
26. 6eéchelon
27. Ancienneté acquise
28. 9e échelon
29. 5e échelon
30. 3/4 de l'ancienneté acquise
31. 8e échelon
32. 4e échelon
33. 3/4 de l'ancienneté acquise
34. 7e échelon
35. 3e échelon
36. 1/2 de l'ancienneté acquise
37. 6e échelon
38. 2e échelon
39. 1/2 de l'ancienneté acquise
40. 5e échelon
41. 1er échelon
42. 1/2 de l'ancienneté acquise
43. 4e échelon
44. 1er échelon
45. Sans ancienneté
46. ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°2006-1303 du 25 octobre 2006 : art. 7