Texte publié au Journal officiel
1. L'article 8-1 est ainsi modifié : 1° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes : « 2° Les ingénieurs principaux des études et de l'exploitation de l'aviation civile sont classés dans leur nouvel emploi conformément au tableau suivant : «
2. Ingénieur principal des études
3. et de l'exploitation de l'aviation civile
4. Cadre technique de l'aviation civile
5. Echelons
6. Echelons
7. Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
8. 9e échelon
9. 8e échelon
10. Ancienneté acquise majorée de 2 ans
11. 8e échelon
12. 8e échelon
13. 1/2 de l'ancienneté acquise
14. 7e échelon
15. 7e échelon
16. 1/2 de l'ancienneté acquise
17. 6e échelon
18. 6e échelon
19. 2/3 de l'ancienneté acquise
20. 5e échelon
21. 5e échelon
22. 2/3 de l'ancienneté acquise
23. 4e échelon
24. 4e échelon
25. Ancienneté acquise
26. » ;
27. 2° Le tableau du 3° est remplacé par le tableau suivant : «
28. Technicien supérieur des études
29. et de l'exploitation de l'aviation civile
30. Cadre technique de l'aviation civile
31. Echelons Responsable technique de l'aviation civile
32. Echelons
33. Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
34. 7e échelon
35. 4e échelon
36. Sans ancienneté
37. 6e échelon
38. 3e échelon
39. Ancienneté acquise dans la limite de 1 an et demi
40. 5e échelon
41. 2e échelon
42. Ancienneté acquise dans la limite de 1 an et demi
43. 4e échelon
44. 1er échelon
45. Ancienneté acquise dans la limite de 1 an et demi
46. ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°2006-1303 du 25 octobre 2006 : art. 8-1