Décret n°2018-997 du 15 novembre 2018 · Article

Article 14

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2018-997 du 15 novembre 2018
Rattachement
Sous-section 1 : Certification des capacités et des interconnexions dérogatoires
  1. Section 4 : Certification des capacités et des interconnexions
  2. Sous-section 1 : Certification des capacités et des interconnexions dérogatoires
IdentifiantLEGIARTI000037620048
Texte parentLEGITEXT000037619943
Référencearticle 14 du décret n°2018-997 du 15 novembre 2018Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le nouvel article R. 335-27 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. R. 335-27.-Le contrat de certification est établi à partir des éléments transmis dans le dossier de demande de certification, selon les méthodes de certification précisées dans les règles du mécanisme de capacité et en fonction des caractéristiques techniques de chaque capacité ou interconnexion dérogatoire.

3. « Le contrat de certification précise, en tant qu'ils complètent les règles relatives au mécanisme de capacité, les éléments suivants :

4. « 1° Les conditions dans lesquelles l'exploitant ou le gestionnaire d'interconnexion dérogatoire s'engage à maintenir effective sa capacité ;

5. « 2° Les modalités selon lesquelles le contrôle de la capacité ou l'interconnexion dérogatoire est effectué ;

6. « 3° Le niveau de capacité certifié et les conditions et délais de délivrance des garanties de capacité ;

7. « 4° Le cas échéant, notamment lorsqu'il s'agit de nouvelles capacités ou de nouvelles interconnexions dérogatoires, le montant du dépôt de garantie à régler par l'exploitant ;

8. « 5° Une attestation de la signature, d'une part, du contrat conclu entre le responsable de périmètre de certification auquel est rattachée cette capacité ou interconnexion dérogatoire et le gestionnaire du réseau de transport français, d'autre part, du contrat conclu entre le même responsable de périmètre de certification et l'exploitant de capacité ou le gestionnaire d'interconnexion dérogatoire ;

9. « 6° Les modalités de règlement de la pénalité mentionnée à l'article L. 335-3 du code de l'énergie, acquittée par le responsable de périmètre de certification pour le compte de l'exploitant ou du gestionnaire d'interconnexion ;

10. « 7° Les modalités de rééquilibrage ;

11. « 8° Les modalités de facturation, par le gestionnaire de réseau auprès duquel la demande de certification a été déposée, des frais exposés par celui-ci pour la certification et le contrôle de la capacité ou de l'interconnexion dérogatoire ;

12. « 9° Les cas de force majeure susceptibles de suspendre les obligations de l'exploitant ou du gestionnaire d'interconnexion dérogatoire. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037620048, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.