Texte consolidé · Décret

Décret n° 2018-997 du 15 novembre 2018 relatif au mécanisme d'obligation de capacité dans le secteur de l'électricité

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le15 novembre 2018
Publié le17 novembre 2018
Articles58 articles en vigueur
NORTRER1816935D
IdentifiantLEGITEXT000037619943
RéférenceDécret n° 2018-997 du 15 novembre 2018 relatif au mécanisme d'obligation de capacité dans le secteur de l'électricité, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : consommateurs d'électricité, fournisseurs d'électricité, exploitants de capacités de production et d'effacement, gestionnaires de réseaux d'électricité. Objet: dispositif de contribution des fournisseurs, ainsi que des consommateurs finals et des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes qui, pour tout ou partie de leur consommation, ne s'approvisionnent pas auprès d'un fournisseur, à la sécurité de l'approvisionnement en électricité. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur selon les modalités prévues à l'article 57. Notice: les articles L. 321-16 à L. 321-17, L. 335-1 à L. 335-7 du code de l'énergie précisent les modalités d'application du mécanisme d'obligation de capacité, qui instaure une obligation de contribuer à la sécurité d'approvisionnement électrique pour chaque fournisseur d'électricité ainsi que pour les consommateurs finals et les gestionnaires de réseaux pour leurs pertes qui, pour tout ou partie de leur consommation, ne s'approvisionnent pas auprès d'un fournisseur d'électricité. Ce mécanisme d'obligation de capacité a fait l'objet d'une décision de la Commission européenne au titre des aides d'Etat le 8 novembre 2016, sous le numéro SA. 39621. Pour se conformer à cette décision, le présent décret prévoit les modalités de prise en compte explicite de certaines contributions transfrontalières à la sécurité d'approvisionnement électrique en France, ainsi que les modalités de mise en place d'un dispositif de contractualisation pluriannuelle pour les nouvelles capacités. Références : le code de l'énergie peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,

Vu le règlement (CE) 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité et abrogeant le règlement (CE) n° 1228/2003, notamment son article 17 ;

Vu le code de commerce, notamment son article L. 410-2 ;

Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 321-16 à L. 321-17 et L. 335-1 à L. 335-7 ainsi que ses articles R. 335-1 à D. 335-54 ;

Vu la décision de la Commission européenne du 8 novembre 2016, notifiée sous le numéro C (2016) 7086, autorisant la mise en œuvre du régime n° 39621/2015 d'aide à l'adéquation de capacité de production et d'effacement d'électricité en France métropolitaine ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 25 juillet 2018 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 26 juillet 2018 ;

Vu l'avis de l'Autorité de la concurrence en date du 26 octobre 2018 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Section 1 : Réorganisation du chapitre V du titre III du livre III du code de l'énergie et définitions

Article 1 LEGIARTI000037619962

A abrogé :

  • Code de l'énergie
    Divisions : Section 6 : Dispositif de sécurisation

A modifié :

Section 2 : Obligations de capacité des acteurs obligés

Section 3 : Contributions transfrontalières à la sécurité d'approvisionnement en France

Article 10 LEGIARTI000037619980

A modifié :

  • Code de l'énergie : art. R335-9, art. R335-10, art. R335-11, art. R335-12, art. R335-13, art. R335-14, art. R335-15, art. R335-16, art. R335-17, art. R335-18, art. R335-19, art. R335-20, art. R335-21, art. R335-22, art. R335-23
    Divisions : Section 3 : Contributions transfrontalières à la sécurité d'approvisionnement en France ; Sous-section 1 : Procédure approfondie de participation transfrontalière ; Sous-section 2 : Procédure simplifiée de participation transfrontalière ; Sous-section 3 : Dispositions communes aux deux procédures de participation transfrontalière

Section 4 : Certification des capacités et des interconnexions

Sous-section 1 : Certification des capacités et des interconnexions dérogatoires

Sous-section 2 : Certification des interconnexions régulées

Section 5 : Ecarts et règlements financiers

Article 29 LEGIARTI000037619982

A modifié :

  • Code de l'énergie : art. R335-46, art. R335-47, art. R335-48, art. R335-49, art. R335-50
    Divisions : Sous-section 1 : Règlement financier du rééquilibrage en capacité des acteurs obligés

Article 40 LEGIARTI000037620000

A modifié :

  • Code de l'énergie : art. R335-57
    Divisions : Sous-section 3 : Dispositions communes

Section 6 : Emissions et cessions des garanties de capacité

Section 7 : Dispositions particulières

Section 8 : Contractualisation pluriannuelle

Section 9 : Modification du chapitre VII du titre III du livre III du code de l'énergie

Section 10 : Dispositions transitoires et finales

Article 55 LEGIARTI000037620040

1. Les règles du mécanisme de capacité mentionnées à l'article R. 335-1 intègrent des dispositions transitoires afin de permettre la mise en œuvre des articles R. 335-9 à R. 335-22, tels qu'ils résultent de l'article 10, pour les premières années de livraison concernées.

2. Ces dispositions peuvent notamment prévoir que, pour les années de livraison 2020 à 2023, la signature d'un accord de participation mentionné à l'article R. 335-22 est engageante, pour l'interconnexion dérogatoire concernée, pour plusieurs années consécutives, et que cet accord de participation demeure valable lorsque la procédure de participation transfrontalière appliquée à la frontière concernée devient la procédure approfondie mentionnée à l'article R. 335-10.

Article 56 LEGIARTI000037620038

1. A titre transitoire, le délai de quatre années prévu en régime pérenne entre l'organisation de l'appel d'offres et le début de la période couverte par le contrat pluriannuel est réduit pour les trois premières périodes pluriannuelles couvertes par le dispositif. Ce délai est respectivement d'une année, de deux années et de trois années pour les périodes de livraison de 2020 à 2026, de 2021 à 2027 et de 2022 à 2028.

Article 57 LEGIARTI000037620034

1. Les dispositions du présent décret sont applicables à compter de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel approuvant les règles du mécanisme de capacité, prévu à l'article R. 335-1.

Article 58 LEGIARTI000037620036

1. Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 15 novembre 2018.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, François de Rugy

Textes cités liens · DILA3

Code de commerce (V)
Code de l'énergie (V)
règlement (CE) n° 1228/2003
Cité par 3 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 17 novembre 2018).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000037619943, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.