Texte publié au Journal officiel
1. Le nouvel article R. 335-58est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. R. 335-58.-I.-Pour chaque année de livraison, le registre des capacités et des interconnexions certifiées mentionne notamment, pour chaque capacité ou interconnexion certifiée :
3. « 1° La date de certification ;
4. « 2° Le niveau de capacité certifié ;
5. « 3° Les caractéristiques techniques de la capacité ou de l'interconnexion ;
6. « 4° Sa disponibilité prévisionnelle durant la période de pointe PP2 ;
7. « 5° Le responsable de périmètre de certification auquel est rattachée cette capacité ou cette interconnexion.
8. « II.-Le registre est actualisé dans les plus brefs délais, notamment :
9. « 1° A chaque transmission d'information, prévue aux articles R. 335-32 et R. 335-33 et aux articles R. 335-44 et R. 335-45, relative à la disponibilité prévisionnelle d'une capacité ou d'une interconnexion certifiée ou sa fermeture éventuelle ;
10. « 2° En cas de demande de rééquilibrage prévue aux articles R. 335-36 et R. 335-45 ;
11. « 3° Lorsqu'une capacité ou une interconnexion change de responsable de périmètre de certification.
12. « III.-Les modalités de gestion du registre des capacités et des interconnexions certifiées sont fixées dans les règles du mécanisme de capacité mentionnées à l'article R. 335-1. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code de l'énergie : art. R335-58