Décret n°2018-997 du 15 novembre 2018 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2018-997 du 15 novembre 2018
RattachementSection 2 : Obligations de capacité des acteurs obligés
IdentifiantLEGIARTI000037619974
Texte parentLEGITEXT000037619943
Référencearticle 7 du décret n°2018-997 du 15 novembre 2018Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 335-6 est ainsi modifié :

2. 1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « Les règles du mécanisme de capacité mentionnées à l'article R. 335-1 fixent la méthode de calcul de la consommation constatée mentionnée à l'article R. 335-4, en distinguant la méthode applicable aux consommateurs finals et celle applicable aux acheteurs pour leur pertes, au sens de l'article R. 336-5-1. » ;

4. 2° Au second alinéa, les mots : « Pour la sous-catégorie des acheteurs pour les pertes, au sens du chapitre VI du présent titre, la consommation constatée est calculée, selon des modalités définies par la Commission de régulation de l'énergie, à partir du volume vendu par le fournisseur aux gestionnaires de réseaux publics » sont remplacés par les mots : « Dans le cas d'un acheteur pour les pertes s'approvisionnant pour tout ou partie de sa consommation auprès d'un fournisseur, ce calcul est réalisé à partir du volume d'énergie vendu par le fournisseur aux gestionnaires de réseaux ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'énergie : art. R335-6

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037619974, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.