1. Les contributions de l'interconnexion du marché français avec les autres marchés européens à la sécurité d'approvisionnement en France, hors contributions faisant l'objet d'une prise en compte explicite, sont prises en compte forfaitairement dans la détermination de l'obligation de capacité. A cette fin, leur effet est intégré dans le calcul du coefficient de sécurité tenant compte du risque de défaillance, mentionné à l'article R. 335-9.
Code de l'énergie · Article
Article R335-8
Article abrogé, en vigueur du 18 novembre 2018 au 1er avril 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 2 : Obligations de capacité des acteurs obligés
- Partie réglementaire
- LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
- TITRE III : LA COMMERCIALISATION
- Chapitre V : La contribution des acteurs obligés à la sécurité d'approvisionnement en électricité
- Section 2 : Obligations de capacité des acteurs obligés
IdentifiantLEGIARTI000037672863
Texte parentLEGITEXT000023983208
Numérotation : Jusqu'au 18 novembre 2018, le numéro R335-8 portait un autre texte (« Un compte spécifique appelé " Fonds pour le règlement du… »), devenu l'article R335-46 (décret n° 2018-997 du 15 novembre 2018, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 4 du décret n° 2025-1441 du 31 décembre 2025 et au IV de l’article 19 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, l'abrogation du présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat. Il s'applique à l'électricité produite, fournie ou consommée à compter de cette date.
Les dispositions du chapitre V du titre III du livre III du code de l'énergie en vigueur avant cette date demeurent applicables à compter de celle-ci en tant qu'elles se rapportent à des garanties de capacités ou des consommations intervenant avant cette date.
Conformément au deuxième alinéa de l'article 1er du décret n° 2026-177 du 11 mars 2026 relatif à l'entrée en vigueur du mécanisme de capacité, le présent article est abrogé le 1er avril 2026.
Aller plus loin
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