Décret n°2018-999 du 16 novembre 2018 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 19 novembre 2018.

TexteDécret n°2018-999 du 16 novembre 2018
Rattachement
Chapitre II : Dispositions transitoires
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX INGÉNIEURS DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE-HÔPITAUX DE PARIS ENTRANT EN VIGUEUR LE 1er JANVIER 2017
  2. Chapitre II : Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000037620779
Texte parentLEGITEXT000037620744
Référencearticle 11 du décret n°2018-999 du 16 novembre 2018 (version du 19 novembre 2018)Légifrance →

1. Les ingénieurs hospitaliers et ingénieurs hospitaliers principaux de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ainsi que les fonctionnaires détachés dans ces grades sont reclassés, au 1er janvier 2017, conformément au tableau de correspondance suivant :


Situation dans le grade d'ingénieur principal

Situation
dans le nouveau grade d'ingénieur principal

Ancienneté conservée
dans la limite de la durée d'échelon

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

6/7 de l'ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

6/5 de l'ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

6/5 de l'ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Situation dans le grade d'ingénieur

Situation dans le nouveau grade d'ingénieur

Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

8/7 de l'ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

8/7 de l'ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

2/3de l'ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

3/5 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2. Les agents reclassés, en application des dispositions du tableau ci-dessus, à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'ils détenaient à la date de publication du présent décret, conservent à titre personnel, à compter de la date à laquelle a été prononcé le dernier avancement d'échelon pris en application de l'article 6 du décret du 3 février 1993 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, le bénéfice de leur indice brut antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice brut au moins égal. Ces agents bénéficient d'un nombre de points d'indice majoré supplémentaires dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037620779, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.