Article 1 LEGIARTI000037620759
1. Le décret du 3 février 1993 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 10 du présent décret.
Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.
Publics concernés : ingénieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et ingénieurs de la fonction publique hospitalière. Objet : regroupement dans un seul décret des statuts des corps des ingénieurs précités et mise en œuvre au bénéfice des ingénieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique. Entrée en vigueur : les dispositions de ce texte entrent en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception de certaines dispositions relatives à la mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations qui entrent en vigueur respectivement le 1er janvier 2017 et le 1er janvier 2021. Notice : le décret met en œuvre, à compter du 1er janvier 2017, le protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique, au bénéfice des ingénieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. A compter de son entrée en vigueur, il regroupe dans un seul décret les statuts des corps des ingénieurs de la fonction publique hospitalière et des ingénieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. Au 1er janvier 2021, il ajoute un nouvel échelon culminant à l'indice brut 1 015 au sommet du deuxième grade de chaque corps d'ingénieurs. Le décret actualise également, en faveur des ingénieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, certaines dispositions relatives aux conditions d'accès par concours. Il prévoit aussi, conformément à l'article L. 412-1 du code de la recherche, l'octroi d'une bonification d'ancienneté de deux ans pour les ingénieurs, recrutés par la voie du concours externe, qui auront présenté leur parcours en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche et par la recherche qui a conduit à la délivrance du doctorat. Références : le décret et les textes qu'il modifie, dans leur rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.légifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 modifiée, notamment son article 148 ;
Vu le décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 modifié portant statut particulier des ingénieurs de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 93-145 du 3 février 1993 modifié portant statuts particuliers des personnels techniques de la catégorie A de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2007-961 du 15 mai 2007 fixant les dispositions statutaires communes applicables à certains corps de fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du conseil administratif supérieur de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris en date du 19 juin 2018 ;
Vu l'avis du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris en date du 29 juin 2018 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 11 juillet 2018 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
1. Le décret du 3 février 1993 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 10 du présent décret.
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A abrogé :
1. Les ingénieurs hospitaliers et ingénieurs hospitaliers principaux de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ainsi que les fonctionnaires détachés dans ces grades sont reclassés, au 1er janvier 2017, conformément au tableau de correspondance suivant :
Situation dans le grade d'ingénieur principal | Situation dans le nouveau grade d'ingénieur principal | Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon |
|---|---|---|
9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 7e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
7e échelon | 6e échelon | 6/7 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 4e échelon | 6/5 de l'ancienneté acquise |
4e échelon | 3e échelon | 6/5 de l'ancienneté acquise |
3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
Situation dans le grade d'ingénieur | Situation dans le nouveau grade d'ingénieur | Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon |
10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 8e échelon | 8/7 de l'ancienneté acquise |
8e échelon | 7e échelon | 8/7 de l'ancienneté acquise |
7e échelon | 6e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 4e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise |
4e échelon | 3e échelon | 2/3de l'ancienneté acquise |
3e échelon | 2e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
2e échelon | 1er échelon | 3/5 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
2. Les agents reclassés, en application des dispositions du tableau ci-dessus, à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'ils détenaient à la date de publication du présent décret, conservent à titre personnel, à compter de la date à laquelle a été prononcé le dernier avancement d'échelon pris en application de l'article 6 du décret du 3 février 1993 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, le bénéfice de leur indice brut antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice brut au moins égal. Ces agents bénéficient d'un nombre de points d'indice majoré supplémentaires dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique.
1. I. - Les agents inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017, promus dans l'un des grades d'avancement du corps des ingénieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris postérieurement au 1er janvier 2017 sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du décret du 3 février 1993 précité, dans sa rédaction antérieure à celle du présent décret puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article précédent.
2. II. - Les ingénieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris qui, selon les cas, au 1er janvier 2017 ou au 1er janvier 2018 appartiennent au grade d'ingénieur et auraient réuni les conditions pour un avancement au grade supérieur, respectivement, au plus tard au titre de l'année 2020, sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au présent décret. Les ingénieurs hospitaliers des 4e et 5e échelons promus au grade d'ingénieur en chef de classe normale au titre du présent II sont classés respectivement aux 3e et 4e échelons en conservant leur ancienneté d'échelon.
3. III. - Les ingénieurs hospitaliers principaux de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris qui, selon les cas, au 1er janvier 2017 ou au 1er janvier 2018, auraient réuni les conditions pour un avancement aux grades d'ingénieur hospitalier en chef de classe normale ou d'ingénieur hospitalier en chef de classe exceptionnelle au plus tard au titre de l'année 2019 sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au présent décret.
1. Le décret du 5 septembre 1991 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 14 à 28 du présent décret.
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
1. Les membres du corps des ingénieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régi par le décret du 3 février 1993 précité poursuivent leur carrière dans le corps des ingénieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régi par le décret du 5 septembre 1991 susvisé, à identité d'échelon et avec conservation de l'ancienneté acquise.
1. Les concours de recrutement ouverts dans le corps des ingénieurs régi par le décret du 3 février 1993 précité dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.
2. Les lauréats des concours mentionnés au premier alinéa, dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps régi par les dispositions du décret du 3 février 1993 précité avant l'entrée en vigueur du présent décret, sont nommés dans le corps régi par le décret du 5 septembre 1991 précité.
1. Les agents stagiaires dans le corps régis par le décret du 3 février 1993 précité poursuivent leur stage dans le corps des ingénieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régi par le décret du 5 septembre 1991 précité.
1. A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires détachés dans le corps des ingénieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régi par le décret du 3 février 1993 précité sont placés de plein droit, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps des ingénieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régi par le décret du 5 septembre 1991 précité, à identité d'échelon et avec conservation de l'ancienneté acquise.
2. Les services accomplis en position de détachement dans le corps des ingénieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régi par le décret du 3 février 1993 précité sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps des ingénieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régi par le décret du 5 septembre 1991 précité.
1. Les tableaux d'avancement établis avant la publication du présent décret, au titre de l'année 2018, pour la promotion dans l'un des grades d'avancement du corps des ingénieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2018.
1. Jusqu'à son prochain renouvellement, la commission administrative paritaire compétente pour les membres du corps des ingénieurs régis par le décret du 3 février 1993 précité demeure compétente pour les membres du corps des ingénieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régis par le décret du 5 septembre 1991 précité.
2. Titre III
3. DISPOSITIONS ENTRANT EN VIGUEUR LE 1er JANVIER 2021
1. Le décret n° 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de la catégorie A de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris est abrogé.
2. Ses dispositions restent en vigueur à seule fin de mettre en œuvre les opérations résultant du titre Ier.
3. A abrogé les dispositions suivantes :
4. -Décret n° 93-145 du 3 février 1993
5. Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 5-1, Art. 6, Art. 7, Art. 7-1, Art. 8, Art. 9, Art. 24, Art. 25, Art. 29, Art. 32, Art. 52
1. Le décret du 5 septembre 1991 précité est modifié conformément aux dispositions des articles 36 à 38 du présent décret.
A modifié :
A modifié :
A modifié :
1. Les articles 15 à 17 du décret n° 2017-1374 du 20 septembre 2017 modifiant le décret du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la catégorie A de la fonction publique hospitalière sont abrogés.
2. A abrogé les dispositions suivantes :
3. -Décret n° 91-868 du 5 septembre 1991
4. Art. 3, Art. 7, Art. 8-1
A modifié :
1. Les dispositions du titre Ier entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
2. Les dispositions du titre III entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
1. La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 16 novembre 2018.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
La ministre des solidarités et de la santé, Agnès Buzyn Le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 18 novembre 2018).