Décret n°2018-999 du 16 novembre 2018 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2018-999 du 16 novembre 2018
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de la catégorie A de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX INGÉNIEURS DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE-HÔPITAUX DE PARIS ENTRANT EN VIGUEUR LE 1er JANVIER 2017
  2. Chapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de la catégorie A de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris
IdentifiantLEGIARTI000037620763
Texte parentLEGITEXT000037620744
Référencearticle 5 du décret n°2018-999 du 16 novembre 2018Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 5, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :

2. « Art. 5-1.-I.-Les membres du corps des ingénieurs qui ont été recrutés dans le grade d'ingénieur hospitalier en application de l'article 4 ou dans le grade d'ingénieur en chef de classe normale en application de l'article 5 sont classés au 1er échelon de leur grade de recrutement, sous réserve des dispositions du chapitre Ier du décret n° 2007-961 du 15 mai 2007 fixant les dispositions statutaires communes applicables à certains corps de fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique hospitalière et des dispositions des II à IV du présent article. « II.-Les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par les décrets n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière, n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat et n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale sont classés, lors de leur nomination dans le grade d'ingénieur hospitalier, conformément au tableau de correspondance suivant : «

3. SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATÉGORIE B

4. SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR HOSPITALIER

5. Echelons

6. Echelons

7. Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

8. 11e échelon

9. 9eéchelon

10. Sans ancienneté

11. 10e échelon

12. 9e échelon

13. Sans ancienneté

14. 9e échelon

15. 8e échelon

16. Ancienneté acquise

17. 8e échelon

18. 7e échelon

19. Ancienneté acquise

20. 7e échelon

21. 7e échelon

22. Sans ancienneté

23. 6e échelon

24. 6e échelon

25. Sans ancienneté

26. 5e échelon

27. 5e échelon

28. Sans ancienneté

29. 4e échelon

30. 4e échelon

31. Ancienneté acquise

32. 3e échelon

33. 4e échelon

34. Sans ancienneté

35. 2e échelon

36. 4e échelon

37. Sans ancienneté

38. 1er échelon

39. 3e échelon

40. Sans ancienneté

41. SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATÉGORIE B

42. SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR HOSPITALIER

43. 13e échelon

44. 7e échelon

45. Ancienneté acquise

46. 12e échelon

47. 6e échelon

48. Ancienneté acquise

49. 11e échelon

50. 6e échelon

51. Sans ancienneté

52. 10e échelon

53. 5e échelon

54. Ancienneté acquise

55. 9e échelon

56. 5e échelon

57. Sans ancienneté

58. 8e échelon

59. 4e échelon

60. Ancienneté acquise

61. 7e échelon

62. 4e échelon

63. Sans ancienneté

64. 6e échelon

65. 3eéchelon

66. Ancienneté acquise

67. 5e échelon

68. 3e échelon

69. Sans ancienneté

70. 4e échelon

71. 2e échelon

72. Ancienneté acquise

73. 3e échelon

74. 2e échelon

75. Sans ancienneté

76. 2e échelon

77. 2e échelon

78. Sans ancienneté

79. 1er échelon

80. 1er échelon

81. Sans ancienneté

82. SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATÉGORIE B

83. SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR HOSPITALIER

84. 13e échelon

85. 6e échelon

86. Ancienneté acquise

87. 12e échelon

88. 6e échelon

89. Sans ancienneté

90. 11e échelon

91. 5e échelon

92. Sans ancienneté

93. 10e échelon

94. 4e échelon

95. Ancienneté acquise

96. 9e échelon

97. 4e échelon

98. Sans ancienneté

99. 8e échelon

100. 4e échelon

101. Sans ancienneté

102. 7e échelon

103. 3e échelon

104. Ancienneté acquise

105. 6e échelon

106. 3e échelon

107. Sans ancienneté

108. 5e échelon

109. 2e échelon

110. Ancienneté acquise

111. 4e échelon

112. 2e échelon

113. Sans ancienneté

114. 3e échelon

115. 2e échelon

116. Sans ancienneté

117. 2e échelon

118. 1er échelon

119. Ancienneté acquise

120. 1er échelon

121. 1er échelon

122. Sans ancienneté

123. « III.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés dans le grade d'ingénieur hospitalier en appliquant les dispositions du II à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le corps, ils avaient été nommés dans un corps régi par le décret du 14 juin 2011 précité et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables. « IV.-Les fonctionnaires recrutés dans le grade d'ingénieur en chef de classe normale sont classés dans ce grade en tenant compte de la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans ce grade, ils avaient été nommés dans le grade d'ingénieur hospitalier en application des dispositions statutaires et indiciaires en vigueur à la date du 31 décembre 2016, puis classés dans le grade d'ingénieur en chef selon les modalités prévues à l'article 4 du décret du 15 mai 2007 précité. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 93-145 du 3 février 1993 : art. 5-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037620763, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.