Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article 5, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :
2. « Art. 5-1.-I.-Les membres du corps des ingénieurs qui ont été recrutés dans le grade d'ingénieur hospitalier en application de l'article 4 ou dans le grade d'ingénieur en chef de classe normale en application de l'article 5 sont classés au 1er échelon de leur grade de recrutement, sous réserve des dispositions du chapitre Ier du décret n° 2007-961 du 15 mai 2007 fixant les dispositions statutaires communes applicables à certains corps de fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique hospitalière et des dispositions des II à IV du présent article. « II.-Les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par les décrets n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière, n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat et n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale sont classés, lors de leur nomination dans le grade d'ingénieur hospitalier, conformément au tableau de correspondance suivant : «
3. SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATÉGORIE B
4. SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR HOSPITALIER
5. Echelons
6. Echelons
7. Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
8. 11e échelon
9. 9eéchelon
10. Sans ancienneté
11. 10e échelon
12. 9e échelon
13. Sans ancienneté
14. 9e échelon
15. 8e échelon
16. Ancienneté acquise
17. 8e échelon
18. 7e échelon
19. Ancienneté acquise
20. 7e échelon
21. 7e échelon
22. Sans ancienneté
23. 6e échelon
24. 6e échelon
25. Sans ancienneté
26. 5e échelon
27. 5e échelon
28. Sans ancienneté
29. 4e échelon
30. 4e échelon
31. Ancienneté acquise
32. 3e échelon
33. 4e échelon
34. Sans ancienneté
35. 2e échelon
36. 4e échelon
37. Sans ancienneté
38. 1er échelon
39. 3e échelon
40. Sans ancienneté
41. SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATÉGORIE B
42. SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR HOSPITALIER
43. 13e échelon
44. 7e échelon
45. Ancienneté acquise
46. 12e échelon
47. 6e échelon
48. Ancienneté acquise
49. 11e échelon
50. 6e échelon
51. Sans ancienneté
52. 10e échelon
53. 5e échelon
54. Ancienneté acquise
55. 9e échelon
56. 5e échelon
57. Sans ancienneté
58. 8e échelon
59. 4e échelon
60. Ancienneté acquise
61. 7e échelon
62. 4e échelon
63. Sans ancienneté
64. 6e échelon
65. 3eéchelon
66. Ancienneté acquise
67. 5e échelon
68. 3e échelon
69. Sans ancienneté
70. 4e échelon
71. 2e échelon
72. Ancienneté acquise
73. 3e échelon
74. 2e échelon
75. Sans ancienneté
76. 2e échelon
77. 2e échelon
78. Sans ancienneté
79. 1er échelon
80. 1er échelon
81. Sans ancienneté
82. SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATÉGORIE B
83. SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR HOSPITALIER
84. 13e échelon
85. 6e échelon
86. Ancienneté acquise
87. 12e échelon
88. 6e échelon
89. Sans ancienneté
90. 11e échelon
91. 5e échelon
92. Sans ancienneté
93. 10e échelon
94. 4e échelon
95. Ancienneté acquise
96. 9e échelon
97. 4e échelon
98. Sans ancienneté
99. 8e échelon
100. 4e échelon
101. Sans ancienneté
102. 7e échelon
103. 3e échelon
104. Ancienneté acquise
105. 6e échelon
106. 3e échelon
107. Sans ancienneté
108. 5e échelon
109. 2e échelon
110. Ancienneté acquise
111. 4e échelon
112. 2e échelon
113. Sans ancienneté
114. 3e échelon
115. 2e échelon
116. Sans ancienneté
117. 2e échelon
118. 1er échelon
119. Ancienneté acquise
120. 1er échelon
121. 1er échelon
122. Sans ancienneté
123. « III.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés dans le grade d'ingénieur hospitalier en appliquant les dispositions du II à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le corps, ils avaient été nommés dans un corps régi par le décret du 14 juin 2011 précité et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables. « IV.-Les fonctionnaires recrutés dans le grade d'ingénieur en chef de classe normale sont classés dans ce grade en tenant compte de la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans ce grade, ils avaient été nommés dans le grade d'ingénieur hospitalier en application des dispositions statutaires et indiciaires en vigueur à la date du 31 décembre 2016, puis classés dans le grade d'ingénieur en chef selon les modalités prévues à l'article 4 du décret du 15 mai 2007 précité. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n° 93-145 du 3 février 1993 : art. 5-1