Décret n°2018-999 du 16 novembre 2018 · Article

Article 28

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2018-999 du 16 novembre 2018
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 portant statut particulier des ingénieurs de la fonction publique hospitalière
  1. Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX INGÉNIEURS DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE-HÔPITAUX DE PARIS ET AUX INGÉNIEURS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE
  2. Chapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 portant statut particulier des ingénieurs de la fonction publique hospitalière
IdentifiantLEGIARTI000037620801
Texte parentLEGITEXT000037620744
Référencearticle 28 du décret n°2018-999 du 16 novembre 2018Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 9-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 9-1.-Dans le cadre des orientations définies par le directeur de l'établissement et, à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, par le directeur général, les ingénieurs généraux hospitaliers de la fonction publique hospitalière et les ingénieurs généraux hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris sont chargés de missions de contrôle et d'évaluation relatives à la constitution et la gestion des parcs techniques et immobiliers ou à tout autre domaine technique justifiant leur intervention.

3. « Ils peuvent être affectés, selon le cas, auprès d'un établissement ou d'un groupe d'établissements relevant de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ou mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 précitée, dont l'activité technique, médicale et sanitaire est particulièrement importante. « A la demande du directeur de l'établissement et, à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, du directeur général, ils peuvent se voir confier des missions d'expertise afférentes à une spécialité technique ou à un établissement ou à un groupe d'établissements. « Chaque année, ils rédigent un rapport qui comporte un bilan de leurs activités. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 : art. 9-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037620801, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.