Décret n°2018-1008 du 19 novembre 2018 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2018-1008 du 19 novembre 2018
RattachementChapitre Ier : Mesures relatives aux organismes de financement, aux organismes de titrisation et à leurs dépositaires
IdentifiantLEGIARTI000037631210
Texte parentLEGITEXT000037631194
Référencearticle 4 du décret n°2018-1008 du 19 novembre 2018Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article D. 214-228 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

2. 1° Au premier alinéa, le mot : « titrisation » est remplacé par le mot : « financement » ;

3. 2° Au deuxième alinéa, les mots : « de la trésorerie et des créances » sont supprimés. Après les mots : « une entité », les mots : « , y compris, le cas échéant, la société de gestion agissant en cette qualité, » sont insérés ;

4. 3°Au troisième alinéa, après les mots : « La société de gestion de l'organisme, », les mots : « agissant au nom et au bénéfice de ce dernier, » sont insérés ;

5. 4° Au 1° du III, les mots : « organisme de titrisation » sont remplacés par les mots : « organisme de financement » ;

6. 5° Au 3° du III, après les mots : « société de gestion de l'organisme », les mots : « agissant au nom et au bénéfice de ce dernier, » sont insérés ;

7. 6° L'article est complété de deux alinéas ainsi rédigés :

8. « Lorsque, la société de gestion encaisse des sommes dues ou bénéficiant directement ou indirectement à l'organisme, le règlement ou les statuts de l'organisme précise si cet encaissement a lieu sur un compte ouvert au nom de l'organisme ou sur un compte ouvert au nom de la société de gestion et spécialement affecté en application du deuxième alinéa de l'article L. 214-173.

9. Lorsque la société de gestion est également désignée comme entité chargée de l'encaissement des sommes dues ou bénéficiant directement ou indirectement à l'organisme de financement conformément au deuxième alinéa de l'article L. 214-173 et lorsqu'elle agit en cette qualité, elle en fait expressément mention dans ses rapports avec les tiers. A défaut, elle est réputée agir en sa qualité d'entité chargée de la gestion de l'organisme de financement conformément au III de l'article L. 214-168. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code monétaire et financier : art. D214-228

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037631210, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.