Texte publié au Journal officiel
1. Au sein du paragraphe 2 de la sous-section 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du Code monétaire et financier, il est inséré un article D. 214-232-4 ainsi rédigé :
2. « Art. D. 214-232-4.-Les liquidités mentionnées au a du 1° de l'article R. 214-218 éligibles à l'actif de l'organisme de titrisation sont :
3. 1° Des dépôts effectués auprès d'un établissement de crédit dont le siège est établi dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques qui peuvent être remboursés ou retirés à tout moment à la demande de l'organisme ;
4. 2° Des bons du Trésor ou titres de dette émis par un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques ;
5. 3° Des titres de créance mentionnés au 2° de l'article D. 214-219, sous réserve qu'ils soient admis aux négociations sur un marché réglementé situé dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et à l'exception des titres donnant accès directement ou indirectement au capital d'une société ;
6. 4° Des titres de créance négociables ;
7. 5° Des parts ou actions d'OPCVM ou de FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section investis principalement en titres de créance mentionnés aux 3° et 4° ci-dessus ;
8. 6° Des parts ou actions d'organismes de titrisation ou d'entités similaires de droit étranger, à l'exception de ses propres parts.
9. Le règlement ou les statuts de l'organisme précisent les règles d'emploi de ces liquidités. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code monétaire et financier : art. D214-232-4