LOI n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 · Article

Article 159

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2018-1021 du 23 novembre 2018
Rattachement
Chapitre Ier : Revitalisation des centres-villes
  1. Titre IV : AMÉLIORER LE CADRE DE VIE
  2. Chapitre Ier : Revitalisation des centres-villes
IdentifiantLEGIARTI000037642463
Texte parentLEGITEXT000037642121
Référencearticle 159 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le titre V du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

2. « Chapitre V « Maintien des services publics

3. « Art. L. 2255-1.-Dans les communes signataires d'une convention relative à une opération de revitalisation de territoire mentionnée à l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation, lorsqu'il est envisagé la fermeture ou le déplacement d'un service de l'Etat, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou d'un organisme chargé d'une mission de service public situé dans le périmètre de l'opération, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité exécutive de la collectivité territoriale, de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de l'organisme chargé d'une mission de service public communique au maire de la commune et au président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune toutes les informations justifiant cette fermeture ou ce déplacement, au moins six mois avant la date prévue pour sa réalisation. Il indique également les mesures envisagées pour permettre localement le maintien de ce service sous une autre forme. « Ces informations sont également transmises à la région et au département. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code général des collectivités territoriales : art. L2255-1
    Divisions : CHAPITRE V : Maintien des services publics

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037642463, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.