LOI n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 · Article

Article 69

Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.

TexteLOI n° 2018-1021 du 23 novembre 2018
Rattachement
Chapitre V : Simplifier l'acte de construire
  1. Titre Ier : CONSTRUIRE PLUS, MIEUX ET MOINS CHER
  2. Chapitre V : Simplifier l'acte de construire
IdentifiantLEGIARTI000037746442
Texte parentLEGITEXT000037642121
Référencearticle 69 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 (version du 1er avril 2019)Légifrance →

1. I. Les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2171-2 du code de la commande publique ne sont pas applicables, jusqu'au 31 décembre 2021, aux marchés publics de conception-réalisation relatifs à la réalisation de logements locatifs aidés par l ’ Etat financés avec le concours des aides publiques mentionnées au 1° de l'article L. 301-2 du code de la construction et de l'habitation, lorsqu'ils sont conclus par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires définis à l'article L. 822-3 du code de l'éducation.

2. II à III.-A modifié les dispositions suivantes :

3. -LOI n° 85-704 du 12 juillet 1985

4. Art. 18

5. -Code général des collectivités territoriales

6. Art. L1414-2

7. IV.-Le c du 1° du III est applicable aux marchés publics passés par les offices publics de l'habitat pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication postérieurement à la publication de la présente loi.

8. V.-A modifié les dispositions suivantes :

9. -Code de la construction et de l'habitation.

10. Art. L433-1

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