LOI n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 · Article

Article 81

Article en vigueur depuis le 25 novembre 2018.

TexteLOI n° 2018-1021 du 23 novembre 2018
Rattachement
Chapitre Ier : Restructuration du secteur
  1. Titre II : ÉVOLUTIONS DU SECTEUR DU LOGEMENT SOCIAL
  2. Chapitre Ier : Restructuration du secteur
IdentifiantLEGIARTI000037642307
Texte parentLEGITEXT000037642121
Référencearticle 81 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 (version du 25 novembre 2018)Légifrance →

1. A abrogé les dispositions suivantes :

2. - Code de la construction et de l'habitation.

3. Art. L452-2-1-1

4. A modifié les dispositions suivantes :

5. - Code de la construction et de l'habitation.

6. Art. L423-1, Art. L423-1-1, Art. L423-1-2, Art. L423-1-3, Art. L423-2, Art. L481-1-1, Art. L481-1-2, Art. L481-1, Art. L312-3-1, Art. L452-1, Art. L452-2-1

7. V.-Les articles L. 423-2 et L. 481-1-2 du code de la construction et de l'habitation dans leur rédaction résultant de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

8. Par dérogation au premier alinéa du présent V, l'article L. 423-2 du même code est applicable à compter du 1er janvier 2023 aux offices publics de l'habitat auxquels le dernier alinéa de l'article L. 421-6 dudit code, dans sa rédaction résultant du h du 10° du I de l'article 88 de la présente loi, s'applique. Lorsqu'au 1er janvier 2021, les offices publics de l'habitat d'une même collectivité de rattachement appartiennent à un même groupe en application du I de l'article L. 423-2 du même code, l'article L. 421-6 dudit code, dans sa rédaction résultant du h du 10° du I de l'article 88 de la présente loi, leur est applicable à compter du 1er janvier 2023.

9. Les articles L. 423-1-1, L. 423-1-2 et L. 423-1-3 du même code demeurent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi aux sociétés anonymes agréées en application de ces dispositions à la date de promulgation de la présente loi. Ces sociétés continuent à bénéficier des dispositions du 4° du 1 de l'article 207 et du 2° de l'article 1461 du code général des impôts.

10. IX.-Pour les collectivités attributaires de l'excédent résultant de la liquidation d'un office public de l'habitat, il peut être dérogé à la règle des deux tiers mentionnée au 3° de l'article L. 431-4 du code de la construction et de l'habitation, au plus tard, jusqu'au 1er août 2019.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037642307, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.