1. Conformément au 1° de l'article R. 923-15 du code rural et de la pêche maritime susvisé, les demandeurs nés avant le 1er janvier 1990 peuvent justifier de leur capacité professionnelle par la détention d'un diplôme, titre ou certificat, dont la liste figure à l'annexe II du présent arrêté.
Arrêté du 15 novembre 2018 · Article
Article 2
Article abrogé, en vigueur du 28 novembre 2018 au 28 mai 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 15 novembre 2018
IdentifiantLEGIARTI000037655085
Texte parentLEGITEXT000037655074
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