Décret n°2018-1022 du 22 novembre 2018 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.

TexteDécret n°2018-1022 du 22 novembre 2018
IdentifiantLEGIARTI000037655630
Texte parentLEGITEXT000037655617
Référencearticle 2 du décret n°2018-1022 du 22 novembre 2018 (version du 1er janvier 2019)Légifrance →

1. Les informations que l'employeur fournit aux travailleurs en application de l'article R. 4323-1 du code du travail et des articles 2 à 5 du présent décret sont rassemblées dans un dossier de prescriptions, mis en annexe du document unique d'évaluation des risques prévu à l'article R. 4121-1 du même code et accessible dans les mêmes conditions, dans lequel sont notamment indiquées :

2. 1° Les règles d'entretien des voies de circulation ;

3. 2° Les règles de circulation des équipements de travail mobiles visés à l'article 1er du présent décret :

4. a) Les règles de croisement et de dépassement ;

5. b) Les règles de circulation des équipements de travail mobiles se déplaçant l'un derrière l'autre ;

6. c) Les règles de circulation simultanée des équipements de travail mobiles et des piétons ;

7. d) Les conditions de transport des personnes ;

8. e) Les précautions particulières lorsqu'une charge dépasse le gabarit de l'équipement de travail mobile ;

9. f) Les conditions de circulation des équipements de travail mobiles sur une voie de circulation présentant un danger particulier, dès lors notamment qu'elle domine un front d'abattage ou un talus de déversement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037655630, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.