Décret n°2018-1054 du 29 novembre 2018 · Article

Article 23

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2018-1054 du 29 novembre 2018
RattachementSection 2 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000037676062
Texte parentLEGITEXT000037675995
Référencearticle 23 du décret n°2018-1054 du 29 novembre 2018Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article R. 311-4 du code de justice administrative, il est inséré un article R. 311-5 ainsi rédigé :

2. « Les cours administratives d'appel sont compétentes pour connaître, en premier et dernier ressort, des litiges portant sur les décisions suivantes, y compris leur refus, relatives aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent classées au titre de l'article L. 511-2 du code de l'environnement, à leurs ouvrages connexes, ainsi qu'aux ouvrages de raccordement propres au producteur et aux premiers postes du réseau public auxquels ils sont directement raccordés :

3. « 1° L'autorisation environnementale prévue par l'article L. 181-1 du code de l'environnement ;

4. « 2° La décision prise sur le fondement de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement ;

5. « 3° L'autorisation prise sur le fondement du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale ;

6. « 4° La dérogation mentionnée au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ;

7. « 5° L'absence d'opposition au titre du régime d'évaluation des incidences Natura 2000 en application du VI de l'article L. 414-4 du code de l'environnement ;

8. « 6° Les autorisations prévues par les articles L. 5111-6, L. 5112-2 et L. 5114-2 du code de la défense ;

9. « 7° Les autorisations requises dans les zones de servitudes instituées en application de l'article L. 5113-1 du code de la défense et de l'article L. 54 du code des postes et des communications électroniques ;

10. « 8° L'autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité prévue par l'article L. 311-1 du code de l'énergie ;

11. « 9° La déclaration d'utilité publique mentionnée à l'article L. 323-3 du code de l'énergie, hors les cas où elle emporte mise en compatibilité des documents d'urbanisme ;

12. « 10° La décision d'approbation du projet de détail des tracés prévue par l'article L. 323-11 du code de l'énergie ;

13. « 11° Pour les ouvrages d'acheminement de l'électricité, les décisions d'approbation prévues par les articles R. 323-26 et R. 323-40 du code de l'énergie ;

14. « 12° L'autorisation de défrichement prévue par les articles L. 214-13, L. 341-3, L. 372-4, L. 374-1 et L. 375-4 du code forestier ;

15. « 13° Les autorisations d'occupation du domaine public mentionnées à l'article R. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;

16. « 14° Les autorisations prévues par les articles L. 621-32 et L. 632-1 du code du patrimoine ;

17. « 15° Les prescriptions archéologiques mentionnées à l'article R. 523-15 du code du patrimoine ;

18. « 16° L'autorisation prévue par l'article L. 6352-1 du code des transports ;

19. « 17° Le permis de construire de l'installation de production délivré en application de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme dans les cas où cette installation n'en a pas été dispensée sur le fondement de l'article R. 425-29-2 de ce code ;

20. « 18° Pour les ouvrages d'acheminement de l'électricité, le permis de construire ou la décision de non-opposition à déclaration préalable du poste électrique délivrés en application des articles R. 421-1 ou R. 421-9 du code de l'urbanisme ;

21. « 19° Les décisions prorogeant ou transférant à un autre exploitant les autorisations mentionnées au présent article ;

22. « 20° Les décisions modifiant ou complétant les prescriptions contenues dans les autorisations mentionnées au présent article.

23. « La cour administrative d'appel territorialement compétente pour connaître de ces recours est celle dans le ressort de laquelle a son siège l'autorité administrative qui a pris la décision. ».

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code de justice administrative : art. R311-5

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037676062, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.