1. Un laboratoire agréé n'est autorisé à utiliser sur ses documents de transmission des résultats d'analyses, ou sur tout autre document rédigé à des fins commerciales ou publicitaires, que la mention d'information suivante : « Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements et des analyses terrains et/ou des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux - portée détaillée de l'agrément disponible sur demande. »
Arrêté du 5 juillet 2016 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 18 juillet 2016.
TexteArrêté du 5 juillet 2016
IdentifiantLEGIARTI000037681573
Texte parentLEGITEXT000037681511
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