Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 5 juillet 2016 relatif aux conditions d'agrément des laboratoires pour la réalisation des prélèvements et des analyses du contrôle sanitaire des eaux

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le5 juillet 2016
Publié le17 juillet 2016
Articles26 articles en vigueur
NORAFSP1613835A
IdentifiantLEGITEXT000037681511
RéférenceArrêté du 5 juillet 2016 relatif aux conditions d'agrément des laboratoires pour la réalisation des prélèvements et des analyses du contrôle sanitaire des eaux, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : agences régionales de santé, laboratoires agréés pour le contrôle sanitaire des eaux. Objet : mise à jour technique et réglementaire des conditions d'agrément des laboratoires pour la réalisation des prélèvements et des analyses du contrôle sanitaire des eaux. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : l'arrêté définit les conditions administratives et techniques que doivent remplir les laboratoires d'analyses pour obtenir un agrément ministériel pour la réalisation des prélèvements et des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles et des eaux de loisirs (piscines et baignades). Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). La ministre des affaires sociales et de la santé,

Vu la directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine ;

Vu la directive 2006/7/CE du Parlement européen et du conseil du 15 février 2006 concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade et abrogeant la directive 76/160/CEE ;

Vu la directive 2013/51/Euratom du Conseil du 22 octobre 2013 fixant des exigences pour la protection de la santé de la population en ce qui concerne les substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine ;

Vu la directive (UE) 2015/1787 de la Commission du 6 octobre 2015 modifiant les annexes II et III de la directive 98/83/CE du Conseil relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1321-5, L. 1332-3 et L. 1332-8 ;

Vu l'arrêté du 17 septembre 2003 modifié relatif aux méthodes d'analyse des échantillons d'eau et à leurs caractéristiques de performance ;

Vu l'arrêté du 11 janvier 2007 modifié relatif au programme de prélèvements et d'analyses du contrôle sanitaire pour les eaux fournies par un réseau de distribution, pris en application des articles R. 1321-10, R. 1321-15 et R. 1321-16 du code de la santé publique ;

Vu l'arrêté du 14 mars 2007 modifié relatif aux critères de qualité des eaux conditionnées, aux traitements et mentions d'étiquetage particuliers des eaux minérales naturelles et de source conditionnées ainsi que de l'eau minérale naturelle distribuée en buvette publique ;

Vu l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail du 11 septembre 2015 ;

Vu l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire du 1er mars 2016,

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000054605642

1. I.-Le présent arrêté définit les conditions administratives et techniques dans lesquelles les laboratoires peuvent obtenir un agrément pour la réalisation des prélèvements et des analyses des paramètres du contrôle sanitaire mentionné aux articles L. 1321-5, L. 1322-2, L. 1332-3 et L. 1332-8 du code de la santé publique pour :

2. -les eaux destinées à la consommation humaine, y compris les eaux minérales naturelles conditionnées et les eaux minérales naturelles distribuées en buvette publique ;

3. -les eaux minérales naturelles utilisées à des fins thérapeutiques dans un établissement thermal ;

4. -les eaux de piscine et les eaux de baignade, y compris les eaux de baignade artificielle.

5. II.-Au sens du présent arrêté, les eaux dites atypiques correspondent aux eaux dont la matrice peut nécessiter la mise en œuvre de techniques de prélèvement ou d'analyse spécifiques. Ces eaux peuvent être des eaux minérales naturelles, des eaux de source ou des eaux rendues potables par traitement. Sont concernées :

6. -les eaux carbogazeuses qui sont des eaux présentant une concentration en dioxyde de carbone libre supérieure à 250 mg/ L ;

7. -les eaux fortement minéralisées qui sont des eaux incluant les eaux salines dont la concentration en résidu sec à 180° C supérieure à 1 500 mg/ L ;

8. -les eaux sulfurées, définies comme des eaux dont la présence en sulfures est qualitativement détectable in situ.

Article 2 LEGIARTI000054605639

1. I. - L'agrément peut être délivré pour la réalisation d'une ou plusieurs analyses des paramètres tels que définis aux annexes I, II, III et IV du présent arrêté. L'agrément pour la réalisation des analyses des paramètres figurant dans les listes B, C1, C2, C3, C4 et D de l'annexe I, dans les listes G, H1 et H2 de l'annexe II et dans les listes K, L1, L1bis, L2, L2bis, L3, L3bis, L4, L4bis et M de l'annexe III, est délivré à la condition que le laboratoire effectue les analyses de tous les paramètres figurant dans ces listes. L'agrément pour la réalisation des prélèvements A1 définis à l'annexe I du présent arrêté est délivré à condition que le laboratoire réalise les analyses des paramètres de la liste A2 de l'annexe I et est accrédité pour les paramètres nécessitant une accréditation. L'agrément pour la réalisation des prélèvements F1 définis à l'annexe II du présent arrêté est délivré à condition que le laboratoire réalise les analyses des paramètres de la liste F2.1 ou F2.2 de l'annexe II et est accrédité pour les paramètres nécessitant une accréditation. L'agrément pour la réalisation des prélèvements J1 du présent arrêté est délivré à condition que le laboratoire réalise les analyses des paramètres de la liste J2 ou J2bis de l'annexe III et est accrédité pour les paramètres nécessitant une accréditation.

2. Pour les eaux sulfurées et les eaux carbogazeuses, une accréditation pour la mesure du paramètre " chlore libre et total " n'est pas exigée pour solliciter un agrément pour la liste J2bis. Pour les eaux sulfurées, une accréditation pour la mesure du paramètre " turbidité " n'est pas exigée pour solliciter un agrément pour la liste L1bis.

3. II. - Un laboratoire agréé pour les listes C1, C2, C3, C4 ou E2 de l'annexe I peut réaliser l'analyse des paramètres des listes précitées pour lesquelles il est agréé, dans les eaux de source et les eaux rendues potables par traitement conditionnées dites atypiques s'il est agréé pour la liste E4 bis de l'annexe I et s'il met en œuvre les adaptations techniques nécessaires à l'analyse de ces eaux.

Article 3 LEGIARTI000043199005

1. I.-Si la demande porte sur des paramètres physico-chimiques ou microbiologiques, l'agrément est délivré par l'autorité compétente qui est l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

2. II.-Si la demande porte sur des paramètres de radioactivité, l'agrément est délivré par l'autorité compétente qui est le ministère chargé de la santé et est conditionné à l'obtention préalable, pour les paramètres faisant l'objet de la demande, de l'agrément pour les analyses de radioactivité dans l'environnement au titre de l'article R. 1333-26 du code de la santé publique et au respect des conditions du présent arrêté.

3. III.-L'agrément est délivré pour une durée maximale de 5 ans.

4. IV.-La liste des laboratoires agréés pour les paramètres physico-chimiques et microbiologiques pour le contrôle sanitaire des eaux est publiée sur le site internet de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

5. V.-La liste des laboratoires agréés pour les paramètres de radioactivité pour le contrôle sanitaire des eaux est publiée sur le site du ministère chargé de la santé.

Article 4 LEGIARTI000054605636

1. I. - La demande initiale, de renouvellement ou de modification d'agrément, accompagnée des informations et des pièces figurant aux annexes V, VI et VII du présent arrêté, est adressée, via la plateforme en ligne “Agrément Eaux Santé”, par le responsable du laboratoire à l'autorité compétente, telle que désignée à l'article 3. L'autorité compétente notifie, au responsable du laboratoire, sa décision dans un délai de 6 mois à compter de la date de réception du dossier complet par l'autorité compétente. Un accusé de réception est adressé par l'autorité compétente au responsable du laboratoire à réception de ce dossier complet.

2. II. - Toute demande de renouvellement ou de modification d'agrément, accompagnée des informations et des pièces figurant aux annexes VI et VII du présent arrêté, est adressée au plus tard 180 jours avant la date d'expiration de l'agrément ou avant la date envisagée de la mise en application des modifications demandées.

3. III. - En cas d'évolution de la situation du laboratoire pendant la période d'agrément, tel un déménagement ou un changement de désignation commerciale, le responsable du laboratoire doit fournir à l'autorité compétente, les pièces précisées à l'annexe VII du présent arrêté au plus tard 45 jours avant le changement effectif, en vue d'une actualisation de l'agrément.

4. IV. - L'adresse internet de la plateforme "en ligne “Agrément Eaux Santé" est disponible sur le site internet du ministère chargé de la santé et sur le site internet de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

5. V. - Les informations et les pièces fournies par le responsable du laboratoire en vue de la demande initiale, de renouvellement ou de modification d'agrément, sont rédigées en langue française.

Article 5 LEGIARTI000037681555

1. Un laboratoire ou organisme disposant de laboratoires implantés sur plusieurs sites géographiques distincts sur lesquels interviennent des équipes différentes doit déposer une demande d'agrément pour chacun d'entre eux.

Article 6 LEGIARTI000043198998

1. L'agrément est subordonné à une accréditation préalable par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation équivalent européen signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation, selon un référentiel démontrant les compétences des laboratoires d'étalonnage et d'essais . Une accréditation selon la norme NF EN ISO/ IEC 17025 dont le millésime est indiqué dans un avis publié au Journal officiel de la République française est réputée satisfaire à cette exigence.

2. A la date de dépôt de la demande d'agrément, le laboratoire doit être, pour les eaux concernées :

3. -accrédité pour les prélèvements et les analyses des paramètres faisant l'objet de la demande, à l'exception de ceux figurant à l'annexe IV du présent arrêté ;

4. -agréé pour les analyses de radioactivité dans l'environnement au titre de l' article R. 1333-26 du code de la santé publique s'agissant des paramètres de radioactivité faisant l'objet de sa demande (paramètres des listes D et E3 de l'annexe I et paramètres des listes M et N3 de l'annexe III).

5. Pour le paramètre radon-222, l'exigence d'agrément pour les analyses de radioactivité dans l'environnement au titre de l' article R. 1333-26 du code de la santé publique est effective à compter du 1er janvier 2021 .

6. L'autorité compétente désignée à l'article 3 est informée, sans délai, par le responsable du laboratoire de toute modification :

7. -de la portée d'accréditation du laboratoire ayant des conséquences sur l'agrément délivré ;

8. -de l'agrément pour les analyses de radioactivité dans l'environnement au titre de l'article R. 1333-26 précité s'agissant des paramètres de radioactivité pour lesquels il est agréé (paramètres des listes D et E3 de l'annexe I et paramètres des listes M et N3 de l'annexe III).

Article 7 LEGIARTI000054605633

1. I. - Pour les paramètres physico-chimiques ou microbiologiques ne nécessitant ni accréditation, ni essais interlaboratoires, et mentionnés en annexe IV du présent arrêté, le laboratoire doit apporter la preuve de ses compétences pour l'analyse de ces paramètres.

2. II. - Les modalités d'agrément et notamment la capacité du laboratoire à réaliser des prélèvements et des analyses, garantissant la fiabilité et la traçabilité des résultats, pour les paramètres ne nécessitant ni accréditation, ni essais interlaboratoires, et mentionnés en annexe IV du présent arrêté, peuvent être vérifiées en tant que de besoin, au cours de la période d'agrément, par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Les frais correspondants à ces vérifications sont à la charge du laboratoire.

Article 8 LEGIARTI000054605630

1. Le laboratoire agréé ou formulant une demande d'agrément participe, à ses frais et lorsqu'ils existent, à des essais interlaboratoires pour toutes les analyses des paramètres effectuées au laboratoire faisant l'objet de l'agrément ou de sa demande, à l'exception de ceux figurant à l'annexe IV du présent arrêté, à la fréquence d'au moins deux fois par an dans le cas où il est agréé pour les paramètres physico-chimiques et microbiologiques.

2. Le laboratoire agréé participe à des essais interlaboratoires complémentaires, sur demande dûment motivée du directeur général de l'Agence régionale de santé ou de l'autorité compétente désignée à l'article 3.

3. La participation aux essais interlaboratoires, les résultats obtenus à ceux-ci et la mise place d'actions correctives permettant de remédier aux écarts éventuels sont des conditions de l'agrément et de son maintien.

4. Les essais interlaboratoires sont effectués auprès d'organismes d'essais interlaboratoires répondant aux règles du COFRAC ou de tout autre organisme d'accréditation équivalent européen signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.

5. Pour les paramètres microbiologiques et physico-chimiques, l'ensemble des résultats des essais interlaboratoires de l'année en cours auxquels le laboratoire agréé participe est :

6. -saisi par le laboratoire agréé sur la plate-forme "Agrément Eaux Santé", mentionnée à l'article 4 avant le 30 juin de l'année suivante.

Article 9 LEGIARTI000038071771

1. La réalisation et le transport des prélèvements par un laboratoire agréé jusqu'au laboratoire agréé chargé de pratiquer les analyses doivent être effectués dans les délais les plus brefs, compatibles avec la réalisation des analyses sous accréditation. La réalisation des analyses de paramètres par le laboratoire agréé doit être effectuée dans les délais les plus brefs, après réception des prélèvements. Les délais mentionnés au premier alinéa du présent article doivent au moins respecter les délais fixés par les normes et la réglementation en vigueur pour les analyses ou pour les prélèvements.

2. En cas de délais contradictoires dans les différentes normes en lien avec le prélèvement et l'analyse, le délai de mise en analyse ne pourra excéder la durée mentionnée dans la norme analytique ou de prélèvement la plus récente.

Article 10 LEGIARTI000038071763

1. Les résultats d'analyses sont adressés par le laboratoire agréé au directeur général de l'agence régionale de santé, conformément aux spécifications techniques de transmission informatique et de présentation des résultats d'analyse précisées par le directeur général de l'agence régionale de santé.

2. Le laboratoire informe, sans délai, le directeur général de l'agence régionale de santé de toute détection d'anomalie ou de non-conformité des résultats d'analyses, notamment au regard des exigences de qualité définies aux articles R. 1321-2, R. 1321-84, R. 1321-91 et R. 1322-3 du code de la santé publique pour les eaux destinées à la consommation humaine, y compris les eaux minérales naturelles, et à celles définies à l'article D. 1332-2 du code de la santé publique s'agissant des eaux de piscine et à l' article D. 1332-15 du code de la santé publique s'agissant des eaux de baignade.

Article 11 LEGIARTI000043198991

1. I.-Le laboratoire agréé qui ne satisfait plus à une ou plusieurs dispositions du présent arrêté est tenu d'en informer, sans délai, le directeur général de l'agence régionale de santé et l'autorité compétente désignée à l'article 3.

2. II.-Le défaut de conformité à une ou plusieurs dispositions du présent arrêté, le retard de transmission de cette information telle qu'indiquée au I du présent article ainsi que les fausses déclarations constituent un motif de modification ou de retrait de l'agrément par l'autorité compétente désignée à l'article 3.

3. La décision de modification ou de retrait d'agrément est prononcée par l'autorité compétente après que le laboratoire agréé ait été mis en mesure de présenter ses observations écrites dans le délai fixé par l'autorité compétente. La modification ou le retrait de l'agrément fait l'objet d'une décision motivée de l'autorité compétente.

Article 12 LEGIARTI000038071759

1. La réalisation et le transport des prélèvements, et la réalisation des analyses de paramètres peuvent être sous-traités, pendant la période couverte par le marché public prévu aux articles L. 1321-5 et L. 1322-13 du code de la santé publique, pour une durée n'excédant pas 9 mois consécutifs en cas d'incapacité provisoire et partielle du laboratoire. Ils ne peuvent être sous-traités qu'auprès d'un autre laboratoire agréé pour les prélèvements et les analyses des paramètres considérés. La sous-traitance doit faire l'objet d'un accord préalable du directeur général de l'agence régionale de santé. Dès lors que cette sous-traitance dépasse 9 mois consécutifs, le marché public peut être résilié par le directeur général de l'agence régionale de santé.

Article 13 LEGIARTI000046891115

1. Les laboratoires agréés peuvent faire l'objet d'une vérification sur site des modalités d'application du présent arrêté par le laboratoire national de référence de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail en application du 7° de l'article R. 1313-1 du code de la santé publique, l'Autorité de sûreté nucléaire, et les agences régionales de santé le cas échéant, sur demande de l'autorité compétente.

2. Le rapport établi à la suite de cette vérification est transmis aux autorités sanitaires mentionnées au premier alinéa.

3. Les frais correspondants à ces vérifications sont à la charge du laboratoire.

Article 14 LEGIARTI000037681573

1. Un laboratoire agréé n'est autorisé à utiliser sur ses documents de transmission des résultats d'analyses, ou sur tout autre document rédigé à des fins commerciales ou publicitaires, que la mention d'information suivante : « Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements et des analyses terrains et/ou des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux - portée détaillée de l'agrément disponible sur demande. »

Article 15 LEGIARTI000037681575

1. Le laboratoire agréé doit présenter et maintenir toutes les garanties de confidentialité, d'impartialité, d'intégrité et d'indépendance. Le laboratoire agréé et son personnel ne doivent pas être engagés dans des activités incompatibles avec leur indépendance de jugement et leur intégrité en ce qui concerne les activités d'analyses et de prélèvements pour lesquelles le laboratoire est agréé.

Article 16 LEGIARTI000037681577

1. La réalisation des prélèvements et des analyses du contrôle sanitaire des eaux par les laboratoires agréés est soumise au code des marchés publics. Le directeur général de l'agence régionale de santé, territorialement compétent, est la personne responsable du marché pour le contrôle sanitaire des eaux correspondantes.

Article 17 LEGIARTI000043198907

1. I.-L'agrément délivré aux laboratoires sur le fondement des dispositions de l'arrêté du 24 janvier 2005 modifié susvisé est valable pour les paramètres concernés jusqu'à sa date d'échéance, sauf en cas d'application des dispositions mentionnées à l'article 11 du présent arrêté.

2. II.-L'agrément délivré aux laboratoires sur le fondement des dispositions du présent arrêté dans sa rédaction antérieure à l'arrêté du 25 février 2021 modifiant l'arrêté du 5 juillet 2016 modifié relatif aux conditions d'agrément des laboratoires pour la réalisation des prélèvements et des analyses du contrôle sanitaire des eaux demeure valable pour les paramètres concernés jusqu'à sa date d'échéance, sauf en cas d'application des dispositions mentionnées à l'article 11 du présent arrêté.

3. A abrogé les dispositions suivantes :

4. - Arrêté du 24 janvier 2005

5. Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Sct. Annexes, Art. Annexe I, Art. Annexe II, Art. Annexe III, Art. Annexe IV, Art. Annexe V, Art. Annexe VI, Art. Annexe VII

Article 18 LEGIARTI000037681581

1. Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe VIII

Article (sans numéro) LEGIARTI000046890838

1. ATTESTATION SUR L'HONNEUR

2. Je soussigné (e) (1), Nom, Prénom, fonction

3. Certifie que :

4. -J'effectuerai les analyses pour lesquelles je sollicite un agrément, dans les conditions et suivant les modalités définies pour l'accréditation. Les résultats correspondant à ces analyses seront rendus sous accréditation lorsque cela est exigé ;

5. -Je m'engage à respecter les garanties de confidentialité, d'impartialité et d'indépendance en ce qui concerne les activités d'analyses et de prélèvements réalisées dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux conformément à l'article 15 de l'arrêté du 5 juillet 2016 modifié relatif aux conditions d'agrément pour la réalisation des prélèvements et des analyses du contrôle sanitaire des eaux et notamment à ne pas être engagé dans le contrôle sanitaire des eaux distribuées ou gérées par un organisme avec lequel le laboratoire [NOM] présente des liens de capital, organiques ou de contrôle ;

6. -Je m'engage à transmettre les résultats d'analyses au directeur général de l'agence régionale de santé concernée dans les délais les plus brefs possibles ;

7. -Je m'engage à informer, sans délai, le directeur général de l'agence régionale de santé concernée de toute détection d'anomalie ou de non-conformité des résultats d'analyses, notamment au regard des exigences de qualité définies respectivement aux articles R. 1321-2 et R. 1322-3 du code de la santé publique pour les eaux destinées à la consommation humaine et pour les eaux minérales naturelles, des normes mentionnées à l'article D. 1332-2 du code de la santé publique s'agissant des eaux de piscine et des normes mentionnées à l'article D. 1332-15 s'agissant des eaux de baignade ;

8. -Je m'engage à la mise en place d'une liaison informatique pour l'alimentation de la base de données " SISE-Eaux " du ministère chargé de la santé, cette liaison étant placée sous l'autorité des services du directeur général de l'agence régionale de santé concernée, se conformant aux spécifications techniques normalisées de transmission qu'il aura définies préalablement ;

9. Lieu,

10. Le,

11. Signature,

12. (1) Responsable du laboratoire

Annexe VII

Article (sans numéro) LEGIARTI000054605589

1. INFORMATIONS ET PIÈCES À FOURNIR PAR LES LABORATOIRES

2. DANS LE DOSSIER DE DEMANDE D'ACTUALISATION OU DE MODIFICATION D'AGRÉMENT

3. I.-Changement de situation du laboratoire

4. Dans le cas où la demande de modification d'agrément concerne uniquement une évolution de la situation du laboratoire, telle qu'un déménagement ou un changement de désignation commerciale, le dossier de modification d'agrément comprend les informations et les pièces suivantes :

5. 1. Le détail des évolutions concernant la situation du laboratoire ;

6. 2. Le numéro de référence du laboratoire attribué par la plate-forme "Agrément Eaux Santé" ;

7. Le dossier de demande d'actualisation de l'agrément est adressé par le responsable du laboratoire conformément aux dispositions de l'article 4-III du présent arrêté.

8. II.-Demande d'extension ou de retrait d'agrément

9. Le dossier de modification d'agrément comprend les informations et les pièces suivantes :

10. 1. Les pièces mises à jour du dossier type de demande d'agrément mentionnées à l'annexe V du présent arrêté, à l'exception des pièces figurant aux points 10, 11 et 15 ;

11. 2. La liste des prélèvements et des analyses de paramètres pour lesquels la suspension ou l'extension d'agrément est demandée ;

12. 3. Une attestation de la participation du laboratoire à des essais interlaboratoires pour les prélèvements et les analyses de paramètres pour lesquels l'extension d'agrément est demandé, délivrée par l'organisme gestionnaire des essais interlaboratoires ; la synthèse des résultats obtenus et les actions correctives mises en place par le laboratoire lors d'écarts éventuels au cours de cette même période ;

13. 4. Une note sur laquelle figurent :

14. -la nature de la demande (demande d'extension ou de retrait d'agrément) et la liste des paramètres concernés par la demande ;

15. -le numéro de référence du laboratoire attribué par la plate-forme "Agrément Eaux Santé" lors de l'inscription ;

16. -l'adresse du laboratoire pour lequel la demande est effectuée.

17. Conformément aux dispositions de l'article 4 III, les adresses électroniques suivantes sont utilisées par le responsable du laboratoire :

18. - pour le ministère chargé de la santé : DGS-EA4@sante.gouv.fr ;

19. - pour l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail : agrelab@anses.fr

20. Le dossier de demande de modification de l'agrément est adressé par le responsable du laboratoire conformément aux dispositions de l'article 4. I. du présent arrêté.

Annexe VI

Article (sans numéro) LEGIARTI000054605592

1. INFORMATIONS ET PIÈCES À FOURNIR PAR LES LABORATOIRES DANS LE DOSSIER

2. DE DEMANDE DE RENOUVELLEMENT D'AGRÉMENT

3. Le dossier de renouvellement d'agrément comprend les informations et les pièces suivantes :

4. 1. Les pièces mises à jour du dossier type de demande d'agrément mentionnées à l'annexe V, à l'exception la pièce figurant au point 10 ;

5. 2. Une attestation de la participation du laboratoire aux essais interlaboratoires pendant la période écoulée depuis le précédent agrément, délivrée par l'organisme gestionnaire des essais interlaboratoires ; la synthèse des résultats obtenus et les actions correctives mises en place par le laboratoire lors d'écarts éventuels au cours de cette même période ;

6. 3. Une note sur laquelle figurent :

7. -la nature de la demande (demande de renouvellement d'agrément) et la liste des paramètres concernés par la demande ;

8. -le numéro de référence du laboratoire attribué par la plate-forme "Agrément Eaux Santé" lors de l'inscription ;

9. -l'adresse du laboratoire pour lequel la demande est effectuée.

10. Le dossier de demande de renouvellement de l'agrément est adressé par le responsable du laboratoire conformément aux dispositions de l'article 4. I. du présent arrêté.

Annexe V

Article (sans numéro) LEGIARTI000054605595

1. INFORMATIONS ET PIÈCES À FOURNIR PAR LES LABORATOIRES DANS LE DOSSIER DE DEMANDE D'AGRÉMENT

2. Le dossier d'agrément comprend les informations et pièces suivantes :

3. 1. Le nom et l'adresse de l'organisme demandeur ;

4. 2. Le statut juridique et, le cas échéant, la composition du conseil d'administration de l'organisme demandeur ;

5. 3. Le nom et l'adresse du laboratoire réalisant les prélèvements et/ ou les analyses, si différents de ceux de l'organisme demandeur ;

6. 4. La date de création du laboratoire ;

7. 5. Les nom et prénom du directeur du laboratoire et, le cas échéant, du président du conseil d'administration ;

8. 6. L'organigramme du personnel du laboratoire ;

9. 7. Les nom et prénom, la fonction, la qualification professionnelle, le curriculum vitae et les diplômes du directeur du laboratoire, du ou des responsable (s) technique (s) du laboratoire ;

10. 8. La liste des prélèvements et analyses des paramètres pour lesquels un agrément est demandé en se référant aux listes définies aux annexes I, II et III du présent arrêté ; les méthodes d'analyses utilisées et leurs critères de performance déterminés par le laboratoire. Pour les eaux minérales naturelles ainsi que pour les eaux de source et les eaux rendues potables par traitement conditionnées, le laboratoire précise si les matrices d'eaux dites atypiques sont concernées par sa demande ;

11. 9. L'attestation et l'annexe technique d'accréditation délivrées par le COFRAC ou tout autre organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation pour les prélèvements et les analyses des paramètres concernés par la demande d'agrément. Si la demande concerne les paramètres de radioactivité (paramètres des listes D et E3 de l'annexe I et paramètres des listes M et N3 de l'annexe III), le laboratoire transmet la copie de la décision d'agrément de l'Autorité de sûreté nucléaire pour les analyses de radioactivité pour les paramètres concernés dans l'environnement au titre de l'article R. 1333-26 du code de la santé publique ;

12. 10. La liste des principales références des clients du laboratoire ;

13. 11. Pour les paramètres microbiologiques et physico-chimiques, une attestation de la participation du laboratoire aux essais interlaboratoires au cours de l'année calendaire précédant la date de demande de l'agrément délivrée par l'organisme gestionnaire des essais interlaboratoires et les actions correctives mises en place par le laboratoire lors d'écarts éventuels ;

14. 12. Une attestation sur l'honneur du responsable du laboratoire selon le formulaire fourni en annexe VIII, certifiant :

15. -qu'il effectuera les analyses pour lesquelles il sollicite un agrément, dans les conditions et suivant les modalités définies pour l'accréditation. Il rendra les résultats correspondant à ces analyses, sous accréditation lorsque cela est exigé ;

16. -son engagement de confidentialité, d'impartialité et d'indépendance en ce qui concerne les activités d'analyses et de prélèvements réalisées dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux ;

17. -son engagement à transmettre les résultats d'analyses au directeur général de l'agence régionale de santé concernée dans les délais les plus brefs possibles ;

18. -son engagement à informer, sans délai, le directeur général de l'agence régionale de santé concernée de toute détection d'anomalie ou de non-conformité des résultats d'analyses, notamment au regard des exigences de qualité définies respectivement aux articles R. 1321-2 et R. 1322-3 du code de la santé publique pour les eaux destinées à la consommation humaine et pour les eaux minérales naturelles, des normes mentionnées à l'article D. 1332-2 du code de la santé publique s'agissant des eaux de piscine et des normes mentionnées à l'article D. 1332-15 s'agissant des eaux de baignade ;

19. -la mise en place d'une liaison informatique pour l'alimentation de la base de données " SISE-Eaux " du ministère chargé de la santé, cette liaison étant placée sous l'autorité des services du directeur général de l'agence régionale de santé concernée, se conformant aux spécifications techniques normalisées de transmission qu'il aura définies préalablement ;

20. 13. Les résultats des contrôles éventuels effectués par l'autorité sanitaire au cours des 12 mois précédant la date de dépôt de la demande d'agrément ;

21. 14. Le formulaire technique d'information, préalablement complété via la plate-forme en ligne "Agrément Eaux Santé" ;

22. 15. Une note sur laquelle figurent :

23. -la nature de la demande (demande initiale d'agrément) et la liste des paramètres concernés par la demande ;

24. -le numéro de référence du laboratoire attribué par la plate-forme "Agrément Eaux Santé" lors de l'inscription ;

25. -l'adresse du laboratoire pour lequel la demande est effectuée.

26. Le dossier de demande d'agrément est adressé par le responsable du laboratoire conformément aux dispositions de l'article 4. I. du présent arrêté.

Annexe IV

Article (sans numéro) LEGIARTI000054605598

1. LISTE DES PARAMÈTRES D'ANALYSES NE NÉCESSITANT NI ACCRÉDITATION, NI ESSAIS INTERLABORATOIRES

2. I.-Paramètres d'analyses des eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles

3. A.-Prélèvements et paramètres réalisés sur site

4. A-2. Paramètres réalisés sur site

5. ACO (aspect, couleur, odeur, évaluation qualitative)

6. ACOS (aspect, couleur, odeur, saveur, évaluation qualitative)

7. Température

8. E.-Analyses complémentaires

9. E-1. Analyses microbiologiques complémentaires

10. Cyanobactéries (*)

11. (*) jusqu'au 31 décembre 2026

12. II.-Paramètres d'analyses des eaux de piscine et de baignade

13. F.-Prélèvements et paramètres réalisés sur site

14. F-2. Paramètres réalisés sur site

15. F-2.1. Pour les eaux de piscine

16. ACO (aspect, couleur, odeur, évaluation qualitative)

17. Température

18. F-2.2. Pour les eaux de baignade

19. ACO (aspect, couleur, odeur, évaluation qualitative)

20. Huile minérale (inspection visuelle de la surface de l'eau sur site)

21. Résidu goudronneux et matières flottantes (inspection visuelle de la surface de l'eau sur site)

22. Température

23. Transparence (mesurée au disque de Secchi)

24. I.-Analyses complémentaires

25. I-1. Analyses microbiologiques complémentaires

26. Phytoplancton et macro-algues (hors cyanobactéries) (*)

27. Cyanobactéries (*)

28. (*) Jusqu'au 31 décembre 2026

29. III.-Paramètres des eaux minérales naturelles

30. J.-Prélèvements et paramètres réalisés sur site

31. J.-2. Paramètres réalisés sur site

32. Température

33. COS (Couleur, odeur, saveur)

Annexe III

Article (sans numéro) LEGIARTI000054605611

1. LISTE DES CATÉGORIES DE PRÉLÈVEMENTS ET DES PARAMÈTRES D'ANALYSES DES EAUX MINÉRALES NATURELLES

2. J.-Prélèvements et paramètres réalisés sur site

3. J-1. Prélèvements

4. Prélèvements d'eau

5. J.-2. Paramètres analysés sur site

6. COS (Couleur, odeur, saveur)

7. Chlore libre et total ou autre oxydant

8. Conductivité exprimée à la température de 25° C

9. pH

10. Température

11. Oxygène dissous (*)

12. (*) Paramètre obligatoire en liste J2 si mesuré sur site, peut également être mesuré au laboratoire si fixé sur le terrain

13. J-2 bis. Paramètres réalisés sur site, pour les eaux dites atypiques

14. Mêmes paramètres que la liste J-2 et mesurés dans les eaux minérales naturelles dites atypiques.

15. Pour les eaux sulfurées et les eaux carbogazeuses, une accréditation pour la mesure du paramètre " chlore libre et total " ne s'avère pas nécessaire pour solliciter un agrément pour la liste J2bis.

16. K. - Analyses microbiologiques

17. Micro-organismes revivifiables à 22 °C et 36 °C

18. Spores de micro-organismes anaérobies sulfito-réducteurs

19. Bactéries coliformes

20. Entérocoques intestinaux

21. Escherichia coli

22. Pseudomonas aeruginosa

23. L. - Analyses chimiques

24. L-1. Analyses physico-chimiques

25. Ammonium

26. Calcium

27. Carbone organique total (COT)

28. Chlorures

29. Magnésium

30. Nitrates

31. Nitrites

32. pH

33. Potassium

34. Sodium

35. Sulfates

36. Titre alcalimétrique complet (TAC)

37. Turbidité

38. L-1 bis. Analyses physico-chimiques, pour les eaux dites atypiques

39. Mêmes paramètres que la liste L1 et mesurés dans les eaux minérales naturelles dites atypiques.

40. Dans les eaux sulfurées, l'accréditation pour la mesure du paramètre "turbidité" ne s'avère pas nécessaire pour solliciter un agrément pour la liste L1bis.

41. L-2. Analyses chimiques-Micropolluants organiques

42. Benzène

43. Trihalométhanes (bromoforme, bromodichlorométhane, chlorodibromométhane, chloroforme)

44. Composés organiques halogénés volatils (1,2-dichloroéthane, chlorure de vinyle, tétrachloroéthylène et trichloroéthylène)

45. Hydrocarbures aromatiques polycycliques (benzo [a] pyrène, benzo [b] fluoranthène, benzo [ghi] pérylène, benzo [k] fluoranthène, indéno [1,2,3-cd] pyrène)

46. Indice hydrocarbures

47. L-2 bis. Analyses chimiques-Micropolluants organiques, pour les eaux dites atypiques

48. Mêmes paramètres que la liste L2 et mesurés dans les eaux minérales naturelles dites atypiques.

49. L-3. Analyses chimiques-Produits phytosanitaires

50. Aldrine

51. Dieldrine

52. Heptachlore

53. Heptachlore époxyde

54. Autres produits phytosanitaires (paramètres à préciser)

55. L-3 bis. Analyses chimiques-Produits phytosanitaires, pour les eaux dites atypiques

56. Mêmes paramètres que la liste L3 et mesurés dans les eaux minérales naturelles dites atypiques.

57. L-4. Analyses chimiques-Composés minéraux (sur fraction totale)

58. Aluminium

59. Antimoine

60. Arsenic

61. Baryum

62. Bore

63. Cadmium

64. Chrome

65. Cuivre

66. Fer

67. Fluorures

68. Manganèse

69. Mercure

70. Nickel

71. Plomb

72. Sélénium

73. L-4 bis. Analyses chimiques-Composés minéraux, pour les eaux dites atypiques

74. Mêmes paramètres que la liste L4 et mesurés dans les eaux minérales naturelles dites atypiques.

75. M. - Analyses de radioactivité

76. Activité alpha globale

77. Activité bêta globale (*)

78. Tritium

79. (*) L'activité bêta globale résiduelle est calculée à partir de l'activité bêta globale et de la mesure du potassium (mesure réalisée par un laboratoire agréé pour ce paramètre).

80. N. - Analyses complémentaires

81. N-1. Analyses complémentaires de microbiologie

82. Coliphages somatiques Cryptosporidium

83. Giardia

84. Legionella pneumophila

85. Legionella spp

86. Staphylocoques pathogènes

87. Autres micro-organismes pathogènes à préciser dans la demande d'

88. agrémentN-2. Analyses physico-chimiques complémentaires

89. Acrylamide

90. Béryllium

91. Bromates

92. Bromures

93. Chlorates

94. Chlorites

95. Cyanures totaux

96. Dioxyde de carbone (sur site ou après piégeage sur place)

97. Epichlorydrine

98. Ethylbenzène

99. Fluoranthène

100. Indice phénol

101. Iodures

102. Lithium

103. Orthophosphates

104. Oxygène dissous

105. Ozone dissous (sur site)

106. Potentiel d'oxydo-réduction (sur site)

107. Produits stabilisants des eaux de piscine

108. Résidu sec total à 180 °C et résidu sec total à 260 °C

109. Silice dissoute

110. Strontium

111. Substances actives au bleu de méthylène

112. Sulfures totaux

113. Titre alcalimétrique (TA)

114. Toluène

115. Uranium

116. Xylènes

117. Zinc

118. Autre oligo-éléments (vanadium, molybdène, cobalt …) présents le cas échéant dans l'eau minérale naturelle

119. Autres paramètres optionnels éventuels à préciser dans la demande d'agrément à l'exclusion des produits phytosanitaires (Potassium (*), composés minéraux, micropolluants organiques, etc.)

120. (*) Uniquement dans le cas où le laboratoire est agréé pour la liste M. -Analyses de radioactivité

121. N-2 bis. Analyses physico-chimiques complémentaires, pour les eaux dites atypiques

122. Mêmes paramètres que la liste N-2 et mesurés dans les eaux minérales naturelles dites atypiques

123. N-3. Analyses complémentaires de radioactivité

124. Américium 241

125. Carbone 14

126. Césium 134

127. Césium 137

128. Cobalt 60

129. Iode 131

130. Plomb 210

131. Plutonium 238

132. Plutonium 239/240

133. Polonium 210

134. Radium 226

135. Radium 228

136. Strontium 90

137. Uranium 234

138. Uranium 235

139. Uranium 238

140. La Dose indicative (DI) est calculée selon les modalités définies dans l'arrêté du 12 mai 2004 fixant les modalités de contrôle de la qualité radiologique des eaux destinées à la consommation humaine.

Annexe II

Article (sans numéro) LEGIARTI000054605617

1. LISTE DES CATÉGORIES DE PRÉLÈVEMENTS ET DES PARAMÈTRES D'ANALYSES DES EAUX DE PISCINE ET DE BAIGNADE

2. F.-Prélèvements et paramètres réalisés sur site

3. F-1. Prélèvements

4. Prélèvements d'eau

5. F-2. Paramètres analysés sur site

6. F-2.1. Pour les eaux de piscine

7. ACO (aspect, couleur, odeur, évaluation qualitative)

8. Chlore libre et total ou autre oxydant mesuré sur site

9. pH

10. Température

11. F-2.2. Pour les eaux de baignade

12. ACO (aspect, couleur, odeur, évaluation qualitative)

13. Huile minérale (inspection visuelle de la surface de l'eau sur site)

14. Oxygène dissous (*)

15. pH

16. Résidu goudronneux et matières flottantes (inspection visuelle de la surface de l'eau sur site)

17. Température

18. Transparence (mesurée au disque de Secchi)

19. (*) Obligatoire en liste F2. 2 si mesuré sur site, peut également être mesuré au laboratoire s'il est fixé sur le terrain

20. G. - Analyses microbiologiques de base

21. Micro-organismes revivifiables à 36 °C

22. Entérocoques intestinaux

23. Escherichia coli

24. Staphylocoques pathogènes

25. Pseudomonas aeruginosa

26. Si un agrément pour la liste G est demandé, le laboratoire doit être accrédité pour les analyses d'entérocoques et d'Escherichia coli pour les méthodes par filtration (NF EN ISO 7899-2 et NF EN ISO 9308-1) et les méthodes NPP (normes NF EN ISO 7899-1 et NF EN ISO 9308-3) ou selon des méthodes reconnues équivalentes.

27. H. - Analyses physico-chimiques de base

28. H-1. Pour les eaux de piscine

29. Carbone organique total (COT)

30. H-2. Pour les eaux de baignade

31. Phénols (indice phénol)

32. Substances actives au bleu de méthylène

33. I. - Analyses complémentaires

34. I-1. Analyses microbiologiques complémentaires

35. Bactéries coliformes Spores de micro-organismes anaérobies sulfito-réducteurs

36. Cryptosporidium

37. Entérovirus

38. Giardia

39. Legionella

40. Phytoplancton et macro-algues (hors cyanobactéries)

41. Cyanobactéries

42. Salmonelles

43. Autres micro-organismes pathogènes à préciser dans la demande d'agrément

44. I-2. Analyses chimiques complémentaires

45. Ammonium

46. Acide isocyanurique

47. Brome

48. Chlorures

49. Carbone organique total (COT) Cyanotoxines totales :

50. - microcystines ;

51. - cylindrospermopsines ;

52. - anatoxines-A ;

53. - saxitoxines.

54. Indice permanganate

55. Oxygène dissous (*)

56. Ozone

57. Phosphore total

58. Trihalométhanes (chloroforme, bromoforme, chlorodibromométhane, bromodichlorométhane)

59. Autres paramètres à préciser dans la demande d'agrément

60. (*) Obligatoire en liste I-2 avec fixation sur site, peut également être mesuré sur le terrain

Annexe I

Article (sans numéro) LEGIARTI000054605621

1. LISTE DES CATÉGORIES DE PRÉLÈVEMENTS ET DES PARAMÈTRES D'ANALYSES DES EAUX DESTINÉES À LA CONSOMMATION HUMAINE, À L'EXCLUSION DES EAUX MINÉRALES NATURELLES

2. A.-Prélèvements et paramètres réalisés sur site

3. A-1. Prélèvements

4. Prélèvements d'eau

5. A-2. Paramètres analysés sur site

6. ACO (aspect, couleur, odeur, évaluation qualitative)

7. ACOS (aspect, couleur, odeur, saveur, évaluation qualitative)

8. Chlore libre et total ou autre oxydant

9. Conductivité exprimée à la température de 25° C (*)

10. pH

11. Oxygène dissous (* *)

12. Température

13. (*) Paramètre obligatoire en liste A2 si mesuré sur site, peut également être mesuré au laboratoire

14. (* *) Paramètre obligatoire en liste A2 si mesuré sur site, peut également être mesuré au laboratoire s'il est fixé sur le terrain

15. B. - Analyses microbiologiques

16. Micro-organismes revivifiables à 22 °C et 36 °C

17. Spores de micro-organismes anaérobies sulfito-réducteurs

18. Bactéries coliformes

19. Entérocoques intestinaux

20. Escherichia coli

21. Pseudomonas aeruginosa

22. Staphylocoques pathogènes

23. C. - Analyses chimiques

24. C-1. Analyses physico-chimiques

25. Ammonium

26. Calcium

27. Carbone organique total (COT)

28. Chlorures

29. Conductivité exprimée à la température de 25 °C (*)

30. Dureté (* *)

31. Magnésium

32. Nitrates

33. Nitrites

34. pH

35. Potassium

36. Sodium

37. Sulfates

38. Titre alcalimétrique complet (TAC)

39. Turbidité

40. (*) Paramètre obligatoire en liste C1 si mesuré en laboratoire, peut également être mesuré sur site.

41. (* *) Si le laboratoire détermine systématiquement la dureté par calcul à partir des résultats des analyses de magnésium et de calcium, l'accréditation pour le paramètre dureté n'est pas nécessaire pour obtenir l'agrément pour le groupe C1, sous réserve de l'accréditation de l'ensemble des autres paramètres du groupe. Si le laboratoire mesure la dureté par analyse, une accréditation pour ce paramètre est nécessaire.

42. C-2. Analyses chimiques-Micropolluants organiques

43. Benzène

44. Composés organiques halogénés volatils (1,2-dichloroéthane, chlorure de vinyle, tétrachloroéthylène et trichloroéthylène)

45. Hydrocarbures aromatiques polycycliques (benzo [a] pyrène, benzo [b] fluoranthène, benzo [ghi] pérylène, benzo [k] fluoranthène, indéno [1,2,3-cd] pyrène)

46. Indice hydrocarbures

47. Trihalométhanes (chloroforme, bromoforme, chlorodibromométhane, bromodichlorométhane)

48. C-3. Analyses chimiques-Produits phytosanitaires

49. Aldrine

50. Dieldrine

51. Heptachlore

52. Heptachlore époxyde

53. Autres produits phytosanitaires (paramètres à préciser)

54. C-4. Analyses chimiques-Composés minéraux (sur fraction totale)

55. Aluminium

56. Antimoine

57. Arsenic

58. Baryum

59. Bore

60. Cadmium

61. Chrome

62. Cuivre

63. Cyanures totaux

64. Fer

65. Fluorures

66. Manganèse

67. Mercure

68. Nickel

69. Plomb

70. Sélénium

71. En l'absence d'accréditation de l'ensemble des paramètres de cette liste, l'agrément peut être sollicité pour les paramètres aluminium et/ou fer et/ou manganèse en liste E2, sous réserve que le laboratoire soit accrédité pour chacun de ces paramètres.

72. C-5. Analyses chimiques spécifiques (eaux d'origine superficielles et eaux d'origine souterraines)

73. Substances actives au bleu de méthylène

74. Azote Kjeldahl

75. Demande biochimique en oxygène (DBO 5 ) à 20 °C

76. Demande chimique en oxygène (DCO)

77. Fer dissous (Fe) sur échantillon filtré à 0,45 µm

78. Matières en suspension

79. Oxygène dissous (*)

80. Phénols (indice phénol)

81. Phosphore total

82. Silice dissoute

83. Zinc

84. Lorsque le laboratoire est agréé pour la liste C5, il est agréé pour la liste C6.

85. (*) Paramètre obligatoire en liste C5 avec fixation sur site si mesuré en laboratoire, peut également être mesuré sur site.

86. C-6. Analyses chimiques spécifiques des eaux souterraines

87. Fer dissous (Fe) sur échantillon filtré à 0,45 µm

88. Oxygène dissous (*)

89. Phosphore total

90. Silice dissoute

91. (*) Paramètre obligatoire en liste C6 avec fixation sur site si mesuré en laboratoire, peut également être mesuré sur site.

92. D. - Analyses de radioactivité

93. Activité alpha globale

94. Activité bêta globale (*)

95. Tritium

96. (*) L'activité bêta globale résiduelle est calculée à partir de l'activité bêta globale et de la mesure du potassium (mesure réalisée par un laboratoire agréé pour ce paramètre).

97. E. - Analyses complémentaires

98. E-1. Analyses complémentaires de microbiologie

99. Coliphages somatiques Cryptosporidium

100. Cyanobactéries

101. Entérovirus

102. Giardia

103. Legionella

104. Salmonelles

105. Autres micro-organismes pathogènes à préciser dans la demande d'agrément

106. E-2. Analyses chimiques complémentaires

107. Acides haloacétiques (acides chloroacétique, dichloroacétique, trichloroacétique, bromoacétique et dibromoacétique)

108. Acrylamide

109. Alkyls perfluorés (Acide perfluorobutanoïque (PFBA), Acide perfluoropentanoïque (PFPeA), Acide perfluorohexanoïque (PFHxA), Acide perfluoroheptanoïque (PFHpA), Acide perfluoroctanoïque (PFOA), Acide perfluorononanoïque (PFNA) , Acide perfluorodécanoïque (PFDA), Acide perfluoroundécanoïque (PFUnDA), Acide perfluorododécanoïque (PFDoDA), Acide perfluorotridécanoïque (PFTrDA), Acide perfluorobutanesulfonique (PFBS), Acide perfluoropentanesulfonique (PFPeS), Acide perfluorohexane sulfonique (PFHxS), Acide perfluoroheptane sulfonique (PFHpS), Acide perfluorooctane sulfonique (PFOS), Acide perfluorononane sulfonique (PFNS), Acide perfluorodécane sulfonique (PFDS), Acide perfluoroundécane sulfonique (PFUnDS), Acide perfluorododécane sulfonique (PFDoDS), Acide perfluorotridécane sulfonique (PFTrDS))

110. Bisphénol A

111. Bromates

112. Chlorates

113. Chlorites

114. Chrome VI

115. Couleur (quantitatif)

116. Epichlorhydrine

117. Flaveur (odeur et saveur en évaluation quantitative)

118. Indice permanganate

119. Total microcystines

120. Nonylphénol (CAS : 84852-15-3)

121. 17-béta-estradiol

122. Uranium

123. Autres paramètres complémentaires éventuels à préciser dans la demande d'agrément à l'exclusion des produits phytosanitaires (Potassium (*), composés minéraux, micropolluants organiques, etc.).

124. (*) Uniquement dans le cas où le laboratoire est agréé pour la liste D.-Analyses de radioactivité.

125. E-3. Analyses complémentaires de radioactivité

126. Américium 241

127. Carbone 14

128. Césium 134

129. Césium 137

130. Cobalt 60

131. Iode 131

132. Plomb 210

133. Plutonium 238

134. Plutonium 239/240

135. Polonium 210

136. Radium 226

137. Radium 228

138. Radon 222

139. Strontium 90

140. Uranium 234

141. Uranium 235

142. Uranium 238

143. La Dose indicative (DI) est calculée selon les modalités définies dans l'arrêté du 12 mai 2004 fixant les modalités de contrôle de la qualité radiologique des eaux destinées à la consommation humaine.

144. E-4. Analyses chimiques complémentaires des eaux de source et des eaux rendues potables par traitement conditionnées

145. Dioxyde de carbone (sur site ou en laboratoire après piégeage sur place)

146. Potentiel d'oxydo-réduction (sur site)

147. Résidu sec à 180 °C et 260 °C

148. Sulfures totaux

149. Béryllium

150. Bromures

151. Iodures

152. Lithium

153. Orthophosphates

154. Strontium

155. Titre alcalimétrique (TA)

156. Uranium

157. Chlorates

158. Total microcystines

159. E-4 bis. Analyses chimiques optionnelles complémentaires des eaux de source et des eaux rendues potables par traitement conditionnées, pour les matrices dites atypiques

160. Mêmes paramètres que la liste E4 et mesurés dans les eaux de source et les eaux rendues potables par traitement conditionnées dites atypiques

Fait le 5 juillet 2016.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé, B. Vallet

Textes cités liens · DILA2

Code de la santé publique (V)
code des marchés publics
Cité par 2 textes

Aller plus loin

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