Référencearticle 9 de l'arrêté du 5 juillet 2016 (version du 1er avril 2019)Légifrance →
1. La réalisation et le transport des prélèvements par un laboratoire agréé jusqu'au laboratoire agréé chargé de pratiquer les analyses doivent être effectués dans les délais les plus brefs, compatibles avec la réalisation des analyses sous accréditation. La réalisation des analyses de paramètres par le laboratoire agréé doit être effectuée dans les délais les plus brefs, après réception des prélèvements. Les délais mentionnés au premier alinéa du présent article doivent au moins respecter les délais fixés par les normes et la réglementation en vigueur pour les analyses ou pour les prélèvements.
2. En cas de délais contradictoires dans les différentes normes en lien avec le prélèvement et l'analyse, le délai de mise en analyse ne pourra excéder la durée mentionnée dans la norme analytique ou de prélèvement la plus récente.
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