Arrêté du 5 juillet 2016 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 3 août 2026.

TexteArrêté du 5 juillet 2016
IdentifiantLEGIARTI000054605639
Texte parentLEGITEXT000037681511
Référencearticle 2 de l'arrêté du 5 juillet 2016 (version du 3 août 2026)Légifrance →

1. I. - L'agrément peut être délivré pour la réalisation d'une ou plusieurs analyses des paramètres tels que définis aux annexes I, II, III et IV du présent arrêté. L'agrément pour la réalisation des analyses des paramètres figurant dans les listes B, C1, C2, C3, C4 et D de l'annexe I, dans les listes G, H1 et H2 de l'annexe II et dans les listes K, L1, L1bis, L2, L2bis, L3, L3bis, L4, L4bis et M de l'annexe III, est délivré à la condition que le laboratoire effectue les analyses de tous les paramètres figurant dans ces listes. L'agrément pour la réalisation des prélèvements A1 définis à l'annexe I du présent arrêté est délivré à condition que le laboratoire réalise les analyses des paramètres de la liste A2 de l'annexe I et est accrédité pour les paramètres nécessitant une accréditation. L'agrément pour la réalisation des prélèvements F1 définis à l'annexe II du présent arrêté est délivré à condition que le laboratoire réalise les analyses des paramètres de la liste F2.1 ou F2.2 de l'annexe II et est accrédité pour les paramètres nécessitant une accréditation. L'agrément pour la réalisation des prélèvements J1 du présent arrêté est délivré à condition que le laboratoire réalise les analyses des paramètres de la liste J2 ou J2bis de l'annexe III et est accrédité pour les paramètres nécessitant une accréditation.

2. Pour les eaux sulfurées et les eaux carbogazeuses, une accréditation pour la mesure du paramètre " chlore libre et total " n'est pas exigée pour solliciter un agrément pour la liste J2bis. Pour les eaux sulfurées, une accréditation pour la mesure du paramètre " turbidité " n'est pas exigée pour solliciter un agrément pour la liste L1bis.

3. II. - Un laboratoire agréé pour les listes C1, C2, C3, C4 ou E2 de l'annexe I peut réaliser l'analyse des paramètres des listes précitées pour lesquelles il est agréé, dans les eaux de source et les eaux rendues potables par traitement conditionnées dites atypiques s'il est agréé pour la liste E4 bis de l'annexe I et s'il met en œuvre les adaptations techniques nécessaires à l'analyse de ces eaux.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054605639, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.