Arrêté du 5 juillet 2016 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 3 août 2026.

TexteArrêté du 5 juillet 2016
IdentifiantLEGIARTI000054605633
Texte parentLEGITEXT000037681511
Référencearticle 7 de l'arrêté du 5 juillet 2016 (version du 3 août 2026)Légifrance →

1. I. - Pour les paramètres physico-chimiques ou microbiologiques ne nécessitant ni accréditation, ni essais interlaboratoires, et mentionnés en annexe IV du présent arrêté, le laboratoire doit apporter la preuve de ses compétences pour l'analyse de ces paramètres.

2. II. - Les modalités d'agrément et notamment la capacité du laboratoire à réaliser des prélèvements et des analyses, garantissant la fiabilité et la traçabilité des résultats, pour les paramètres ne nécessitant ni accréditation, ni essais interlaboratoires, et mentionnés en annexe IV du présent arrêté, peuvent être vérifiées en tant que de besoin, au cours de la période d'agrément, par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Les frais correspondants à ces vérifications sont à la charge du laboratoire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054605633, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.