1. Les bateaux et engins flottants qui naviguent exclusivement sur les zones 4 définies à l'article D. 4211-1 du code des transports et qui disposent d'un certificat de l'Union peuvent bénéficier des allégements définis dans l'arrêté du 2 octobre 2018 susvisé.
Arrêté du 5 novembre 2018 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 7 décembre 2018.
TexteArrêté du 5 novembre 2018
IdentifiantLEGIARTI000037746817
Texte parentLEGITEXT000037746775
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