RattachementChapitre II : RÉGIME DES PERSONNES HOSPITALISÉES EN ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ AUTORISÉ EN PSYCHIATRIE
Titre II : DROITS ANNEXES À LA PENSION
Chapitre II : RÉGIME DES PERSONNES HOSPITALISÉES EN ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ AUTORISÉ EN PSYCHIATRIE
IdentifiantLEGIARTI000037783946
Texte parentLEGITEXT000037783884
Référencearticle 26 de l'arrêté du 3 décembre 2018 (version du 9 décembre 2018)Légifrance →
1. Les pensionnés hospitalisés au titre de l'article L. 221-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre pour troubles mentaux et du comportement dans des établissements de santé autorisés en psychiatrie bénéficient d'une allocation journalière.
2. Le montant de l'allocation, prélevé sur la pension des intéressés, est égal à 1/3 000 du montant annuel maximal de l'allocation de solidarité aux personnes âgées prévue à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale.
3. Pour l'application du deuxième alinéa dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, les références aux dispositions du code de la sécurité sociale sont remplacées, en tant que de besoin, par les références aux dispositions locales équivalentes présentant les mêmes effets pour la prise en charge des prestations auxquelles peuvent prétendre les pensionnés.
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