Arrêté du 3 décembre 2018 · Article

Article 28

Article en vigueur depuis le 9 décembre 2018.

TexteArrêté du 3 décembre 2018
Rattachement
Chapitre III : DISPOSITIFS D'ACCÉS AUX EMPLOIS DE LA FONCTION PUBLIQUE
  1. Titre II : DROITS ANNEXES À LA PENSION
  2. Chapitre III : DISPOSITIFS D'ACCÉS AUX EMPLOIS DE LA FONCTION PUBLIQUE
IdentifiantLEGIARTI000037783952
Texte parentLEGITEXT000037783884
Référencearticle 28 de l'arrêté du 3 décembre 2018 (version du 9 décembre 2018)Légifrance →

1. Le dossier de candidature des personnes mentionnées à l'article L. 241-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre comprend :

2. 1° Pour les pensionnés mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 241-2 précité :

3. Le titre de pension d'invalidité en vigueur précisant la catégorie de la pension (« guerre », « opérations extérieures, article L. 4123-4 du code de la défense », « victime civile de la guerre », « victime d'acte de terrorisme »).

4. 2° Pour les sapeurs-pompiers volontaires mentionnés au 3° de l'article L. 241-2 précité :

5. Tout document officiel attestant de ce qu'ils ont été victimes d'un accident ou atteints d'une maladie en service ou à l'occasion du service.

6. 3° Pour les personnes mentionnées aux 5° de l'article L. 241-2 précité :

7. a) Pour les militaires réformés :

8. - tout document prouvant que le fait dommageable est survenu dans les conditions prévues à l'article précité ;

9. - un état signalétique et des services ;

10. - la décision de réforme ;

11. - le cas échéant, le titre de pension d'invalidité en vigueur.

12. b) Pour les autres bénéficiaires :

13. Tout document prouvant que le candidat, alors qu'il était soumis à un statut législatif ou réglementaire, dans le cadre de sa fonction au service de la collectivité ou de sa fonction élective au sens du code électoral, a subi une blessure ou une maladie qui a entraîné une incapacité permanente de poursuivre son activité professionnelle.

14. 4° Pour les personnes éligibles au titre du 6° de l'article L. 241-2 précité :

15. Tout document prouvant que le candidat, exposant sa vie, a subi une blessure ou une maladie qui a entraîné une incapacité permanente de poursuivre son activité professionnelle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037783952, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.