Décret n°2018-1137 du 12 décembre 2018 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 2 janvier 2025.

TexteDécret n°2018-1137 du 12 décembre 2018
IdentifiantLEGIARTI000050940701
Texte parentLEGITEXT000037811770
Référencearticle 3 du décret n°2018-1137 du 12 décembre 2018 (version du 2 janvier 2025)Légifrance →

1. Il est alloué aux présidents de formation de jugement non permanents une indemnité forfaitaire par séance de jugement effectivement tenue.

2. Il peut leur être alloué de surcroît une indemnité forfaitaire par dossier effectivement jugé par la formation dite « grande formation » prévue à l'article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

3. Il est alloué aux assesseurs de la Cour nationale du droit d'asile nommés par le vice-président du Conseil d'Etat sur le fondement de l'article L. 131-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une indemnité forfaitaire par séance effectivement tenue.

4. Les indemnités allouées en application des alinéas précédents ne peuvent excéder les plafonds déterminés par l'arrêté prévu à l'article 4 du présent décret.

Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-1265 du 31 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur au 2 janvier 2025, pour les séances tenues à compter de cette date.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050940701, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.