Décret n°2018-1148 du 14 décembre 2018 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2018-1148 du 14 décembre 2018
RattachementChapitre Ier : Dispositions permanentes
IdentifiantLEGIARTI000037817030
Texte parentLEGITEXT000037817016
Référencearticle 5 du décret n°2018-1148 du 14 décembre 2018Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 7, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :

2. « Art. 7-1.-I.-Les agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat et les agents d'exploitation principaux des travaux publics de l'Etat des deux branches reçoivent une formation technique spéciale portant sur la conduite, le fonctionnement et l'entretien courant des engins, ainsi que sur les travaux nécessitant une qualification particulière. « II.-Les chefs d'équipe d'exploitation principaux des travaux publics de l'Etat reçoivent une formation technique spéciale portant notamment sur la sécurité et la prévention, l'organisation du travail et l'encadrement d'équipes. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 91-393 du 25 avril 1991 : art. 7-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037817030, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.