Décret n°2018-1148 du 14 décembre 2018 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2018-1148 du 14 décembre 2018
RattachementChapitre Ier : Dispositions permanentes
IdentifiantLEGIARTI000037817034
Texte parentLEGITEXT000037817016
Référencearticle 7 du décret n°2018-1148 du 14 décembre 2018Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 13, il est rétabli un chapitre III ainsi rédigé :

2. « Chapitre III

3. « Avancement de grade

4. « Art. 14.-I.-Par dérogation à l'article 10-2 du décret du 11 mai 2016 précité, l'avancement au grade de chef d'équipe d'exploitation principal des travaux publics de l'Etat s'opère selon les modalités suivantes :

5. « 1° Après une sélection par la voie d'un concours professionnel ouvert dans chacune des deux branches mentionnées au II de l'article 2 du présent décret, aux agents d'exploitation principaux des travaux publics de l'Etat ayant au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade ou dans un grade doté de la même échelle de rémunération d'un autre corps ou cadre d'emplois de catégorie C ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d'emplois d'origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n'est pas classé en catégorie C au 1er janvier de l'année du concours.

6. « Les règles d'organisation générale de ce concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et des transports.

7. « Les conditions matérielles de ce concours ainsi que la composition du jury sont fixées par décision des autorités de gestion mentionnées à l'article 3 ;

8. « 2° Par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les agents d'exploitation principaux des travaux publics de l'Etat ayant au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans ce grade ou dans un grade doté de la même échelle de rémunération d'un autre corps ou cadre d'emploi de catégorie C ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d'emploi d'origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n'est pas classé en catégorie C.

9. « II.-Le nombre des promotions prononcées par l'une des modalités mentionnées au I ne peut être inférieur au tiers du nombre total des promotions.

10. « Lorsque le nombre de candidats admis au concours professionnel prévu au 1° du I est inférieur au nombre de promotions à prononcer par cette voie, le nombre de promotions à prononcer en application du 2° du I est augmenté à due concurrence. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 91-393 du 25 avril 1991 : art. 14
    Divisions : CHAPITRE III : Avancement de grade.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037817034, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.