Texte publié au Journal officiel
1. I. - L'article R. 743-1 est ainsi modifié :
2. 1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
3. « Le renouvellement de l'attestation de demande d'asile relève du préfet du département dans lequel le demandeur d'asile est domicilié en application des articles R. 744-1 à R. 744-4, et à Paris, du préfet de police. » ;
4. 2° Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
5. « L'attestation n'est pas renouvelée lorsqu'il est manifeste que le délai prévu à l'article L. 731-2 n'a pas été respecté ».
6. II. - Le 2° de l'article R. 743-2 du chapitre III du titre IV du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :
7. « “2° La déclaration de domiciliation prévue à l'article R. 744-2 ou le justificatif de domicile s'il dispose d'un domicile stable.”»
8. III. - L'article R. 743-5 est abrogé.
Ce que cet article a modifié
A modifié :
A abrogé :
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. : art. R743-5