Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018 · Article

Article 17

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
RattachementChapitre II : Dispositions relatives au traitement des demandes d'asile et aux conditions d'accueil
IdentifiantLEGIARTI000037817816
Texte parentLEGITEXT000037817773
Référencearticle 17 du décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre IV du titre IV du livre VII est ainsi modifié :

2. 1° L'article R. 744-1 est ainsi modifié :

3. a) Au premier alinéa, les mots : « hébergements stables les lieux mentionnés à » sont remplacés par les mots : « domiciles stables les lieux mentionnés au 2° de » ;

4. b) Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

5. « Le lieu où la personne est hébergée sans disposer d'un titre pour y fixer son domicile n'est pas regardé comme un domicile stable » ;

6. 2° Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 744-3 sont remplacés par les alinéas suivants :

7. « L'organisme qui assure la domiciliation y met fin :

8. « a) Lorsque le demandeur est orienté par l'office vers un hébergement pour demandeur d'asile au sens de l'article L. 744-3 autres que les établissements hôteliers ;

9. « b) Lorsque le demandeur fait connaître à l'office l'adresse de son domicile stable.

10. « L'organisme peut mettre fin à la domiciliation lorsque le demandeur a adopté un comportement violent envers le personnel de l'organisme ou un tiers. Le demandeur est alors orienté par l'office vers un autre organisme en vue de sa domiciliation. » ;

11. 3° Après l'article R. 744-4, est inséré un article R. 744-4-1 ainsi rédigé :

12. « Art. R. 744-4-1.-I.-Toute correspondance transmise par voie postale au demandeur d'asile est envoyée à l'adresse à laquelle il a élu domicile en application de l'article L. 744-1.

13. « Le demandeur d'asile disposant d'un domicile stable est tenu, en cas de changement d'adresse, d'en informer sans délai l'Office français de l'immigration et de l'intégration. A défaut, toute correspondance est faite à la dernière adresse connue est réputée notifiée à son destinataire.

14. « II.-Par dérogation au I, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides peut adresser les correspondances relatives à la demande d'asile à une adresse différente communiquée à cette fin par le demandeur d'asile lors de l'introduction de sa demande auprès de l'office.

15. « Le demandeur d'asile est tenu, en cas de changement de cette adresse, d'en informer sans délai l'office. A défaut, la correspondance envoyée à la dernière adresse connue de l'office est réputée notifiée à son destinataire.

16. « Ces dispositions sont sans préjudice des règles applicables devant la Cour nationale du droit d'asile. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. : art. R744-1, art. R744-3

A créé :

  • Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. : art. R744-4-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037817816, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.