Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018 · Article

Article 19

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
RattachementChapitre II : Dispositions relatives au traitement des demandes d'asile et aux conditions d'accueil
IdentifiantLEGIARTI000037817820
Texte parentLEGITEXT000037817773
Référencearticle 19 du décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-Le chapitre IV du titre IV du livre VII est complété par une sous-section 3 ainsi rédigée :

2. « Sous-section 3 « Orientation directive

3. « Art. R. 744-13-1.-En application du premier alinéa du II de l'article L. 744-2, le schéma national d'accueil des demandeurs d'asile et des réfugiés fixe, tous les deux ans, la part des demandeurs d'asile devant résider dans chaque région, hors outre-mer. Cette répartition tient compte des caractéristiques démographiques, économiques et sociales ainsi que des capacités d'accueil de chaque région. Le schéma fixe également par région la répartition des places d'hébergement destinées aux demandeurs d'asile et aux réfugiés.

4. « Art. R. 744-13-2.-L'Office français de l'immigration et de l'intégration informe les demandeurs d'asile de la région de résidence, telle que prévue au deuxième alinéa du II de l'article L. 744-2, du lieu d'hébergement, ou à défaut d'hébergement disponible, de l'organisme conventionné en application de l'article L. 744-1. « Dans le cas où le demandeur d'asile est orienté vers une région différente de la région d'enregistrement de la demande d'asile, il est mis en possession par l'office d'un titre de transport afin de se rendre vers l'un des lieux mentionnés à l'alinéa précédent dans lequel il doit se rendre dans un délai de cinq jours.

5. « Art. R. 744-13-3.-Dès l'arrivée du demandeur d'asile, le gestionnaire du lieu d'hébergement ou, le cas échéant, de l'organisme conventionné en application de l'article L. 744-1, en informe, sans délai, l'office. Le gestionnaire de ce lieu ou de cette structure domicilie le demandeur. « A défaut de présentation du demandeur dans le délai de cinq jours, il est mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, en application des dispositions de l'article L. 744-7.

6. « Art. R. 744-13-4.-Le demandeur d'asile est tenu de résider dans la région où il est domicilié, durant toute la durée de la procédure de l'examen de sa demande d'asile. « Pour quitter temporairement la région où il est domicilié, sauf dans les cas prévus à l'alinéa 3 du II de l'article L. 744-2, le demandeur sollicite une autorisation de l'Office français d'immigration et d'intégration qui rend sa décision dans les meilleurs délais. « En cas d'accord, cette autorisation mentionne la région dans laquelle il est autorisé à se déplacer et la durée de ce déplacement. En cas de refus d'autorisation, une décision écrite et motivée est notifiée à l'intéressé. « Si le demandeur a quitté temporairement la région où il est domicilié sans autorisation de l'office et sauf dans les cas prévus à l'article L. 744-2, il est mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, en application des dispositions de l'article L. 744-7. »

7. II.-Le 21° de l'article R. 362-2 du code de la construction et de l'habitation est abrogé.

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. : art. R744-13-1, art. R744-13-2, art. R744-13-3, art. R744-13-4
    Divisions : Sous-section 3 : Orientation directive

A modifié :

  • Code de la construction et de l'habitation. : art. R362-2
Nota : Par décision n o 428178 du 27 novembre 2020 du Conseil d’Etat statuant au contentieux ECLI:FR:CECHR:2020:428178.20201127, sont annulés les articles 2 et 11 du décret n° 2018-1159 du 14 décembre 2018 pris pour l’application de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie et portant diverses dispositions relatives à la lutte contre l’immigration irrégulière et au traitement de la demande d’asile (NOR : INTV1826113D), ainsi que le I de l’article 19 de ce décret en tant qu’il introduit dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le second alinéa de l’article R. 744-13-3 et le dernier alinéa de l’article R. 744‑13‑4.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037817820, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.