Texte publié au Journal officiel
1. L'article L. 232-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. L. 232-10.-Il est interdit à toute personne :
3. « 1° D'administrer aux sportifs une ou plusieurs substances ou méthodes mentionnées à l'article L. 232-9 ;
4. « 2° De posséder en compétition, sans justification acceptable, une ou plusieurs des substances ou méthodes interdites en compétition figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 232-9, ou posséder hors compétition, sans justification acceptable, une ou plusieurs des substances ou méthodes interdites hors compétition figurant sur la même liste ;
5. « 3° De vendre, donner, transporter, envoyer, livrer ou distribuer à un tiers, ou posséder à cette fin, une substance interdite ou une méthode interdite, physiquement ou par un moyen électronique ou autre, sauf lorsque ces actions :
6. « a) Sont entreprises de bonne foi par le personnel médical et impliquent une substance interdite ou une méthode interdite utilisée à des fins thérapeutiques légitimes et licites ou bénéficiant d'une autre justification acceptable ;
7. « b) Impliquent des substances interdites qui ne sont pas interdites dans les contrôles hors compétition, à moins que l'ensemble des circonstances démontrent que ces substances interdites ne sont pas destinées à des fins thérapeutiques légitimes et licites ou sont destinées à améliorer la performance sportive ;
8. « 4° De falsifier tout élément du contrôle du dopage, ce qui inclut le fait :
9. « a) D'altérer des éléments du contrôle à des fins illégitimes ou d'une façon illégitime ;
10. « b) D'influencer un résultat d'une manière illégitime ;
11. « c) D'intervenir d'une manière illégitime ;
12. « d) De créer un obstacle, d'induire en erreur ou de se livrer à une conduite frauduleuse afin de modifier des résultats ou d'empêcher des procédures normales de suivre leur cours ;
13. « 5° De tenter d'enfreindre les interdictions prévues aux 1°, 3° et 4° du présent article.
14. « Les interdictions prévues au présent article ne s'appliquent pas lorsque sont en cause des substances et méthodes pour lesquelles le sportif dispose d'une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code du sport. : art. L232-10