Ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 · Article

Article 22

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018
Rattachement
Chapitre VI : Conséquences de la violation des règles antidopage
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS DE TRANSPOSITION DES PRINCIPES DU CODE MONDIAL ANTIDOPAGE
  2. Chapitre VI : Conséquences de la violation des règles antidopage
IdentifiantLEGIARTI000037834755
Texte parentLEGITEXT000037834696
Référencearticle 22 de l'ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article L. 232-22 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. L. 232-22.-I.-Le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage peut engager des poursuites disciplinaires à l'encontre des auteurs d'infractions présumées aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-9-2, L. 232-9-3, L. 232-10, L. 232-14-5, L. 232-15-1 ou L. 232-17, ainsi qu'à l'encontre de leurs complices.

3. « En l'absence d'accord homologué dans les conditions prévues par l'article L. 232-21-1, le collège engage les poursuites, il arrête la liste des griefs transmis à la commission des sanctions qui fait application de l'article L. 232-23.

4. « Le collège peut déléguer au président de l'agence certaines de ses compétences prévues au présent I.

5. « II.-La récusation d'un membre de la commission des sanctions est prononcée à la demande d'une personne mise en cause s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute l'impartialité de ce membre.

6. « Toute personne convoquée a le droit de se faire assister ou représenter par un conseil de son choix.

7. « La personne concernée est convoquée à l'audience. Elle peut y présenter ses observations.

8. « La commission des sanctions délibère hors la présence des parties et du représentant du collège de l'agence.

9. « III.-Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 232-31 fixe les conditions d'application du présent article. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037834755, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.