Ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 · Article

Article 28

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018
Rattachement
Chapitre VI : Conséquences de la violation des règles antidopage
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS DE TRANSPOSITION DES PRINCIPES DU CODE MONDIAL ANTIDOPAGE
  2. Chapitre VI : Conséquences de la violation des règles antidopage
IdentifiantLEGIARTI000037834767
Texte parentLEGITEXT000037834696
Référencearticle 28 de l'ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article L. 232-23-3-10, sont insérés les articles L. 232-23-3-11 et L. 232-23-3-12 ainsi rédigés :

2. « Art. L. 232-23-3-11.-La mesure d'interdiction prévue au 2° du I de l'article L. 232-23 prend effet à la date de la notification de la décision de la commission des sanctions ou de l'accord prévu à l'article L. 232-21-1. « Cette mesure peut toutefois prendre effet à une date antérieure à celle de la notification de la décision de la commission des sanctions ou de l'accord prévu à l'article L. 232-21-1, pouvant aller jusqu'à la date du contrôle antidopage ou de la dernière infraction commise, lorsque la procédure disciplinaire dont fait l'objet l'intéressé est affectée d'un retard non imputable à ce dernier qui conduit à l'adoption d'une décision dans un délai déraisonnable. « Lorsque l'intéressé avoue rapidement, en toute hypothèse avant de participer à une compétition, avoir commis une infraction aux dispositions du présent titre, la mesure d'interdiction peut également prendre effet à une date antérieure à celle de la notification de la décision de la commission des sanctions ou de l'accord prévu à l'article L. 232-21-1, pouvant aller jusqu'à la date du contrôle antidopage ou de la dernière infraction commise. Toutefois, la période d'interdiction devant être exécutée consécutivement à la notification de la décision de la commission des sanctions ou de l'accord prévu à l'article L. 232-21-1 ne peut dans ce cas être inférieure à la moitié de la durée de l'interdiction prononcée. Cette disposition ne s'applique pas lorsqu'il a été fait application de celles du 4° du II de l'article L. 232-23-3-10.

3. « Art. L. 232-23-3-12.-Toute personne qui se voit imposer une interdiction d'une durée supérieure à quatre ans peut, après avoir purgé quatre années de cette interdiction, participer, en tant que sportif, à des manifestations sportives locales relevant d'organisations qui ne sont pas signataires du code mondial antidopage, qui ne sont pas qualificatives pour un championnat national ou prises en compte dans l'établissement d'un classement national, et dès lors que des mineurs ne participent pas à ces manifestations. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037834767, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.