Arrêté du 21 novembre 2018 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 4 février 2024.

TexteArrêté du 21 novembre 2018
IdentifiantLEGIARTI000049090402
Texte parentLEGITEXT000037836448
Référencearticle 3 de l'arrêté du 21 novembre 2018 (version du 4 février 2024)Légifrance →

1. La durée totale des périodes de formation en milieu professionnel obligatoires pour l'examen est de seize à vingt semaines, en fonction de la durée fixée par l'arrêté de création de la spécialité.

2. La répartition de ces périodes dans l'année scolaire relève de l'autonomie des établissements, de même que la modulation du nombre de semaines en seconde professionnelle et en première professionnelle, dans le respect de la durée totale sur le cycle prévue pour chaque spécialité. Cette modulation n'a pas d'effet sur le nombre d'heures d'enseignement fixées à l'annexe 1.

3. Lors de l'année de terminale professionnelle, les périodes de formation en milieu professionnel obligatoires pour l'examen se déroulent avant les épreuves ponctuelles d'enseignement général.

Nota : Conformément à l'article 9 de l'arrêté du 22 janvier 2024 (NOR : MENE2401956A), ces dispositions sont applicables à compter de la rentrée scolaire 2024 pour tous les effectifs entrant en seconde, entrant en première et entrant en terminale professionnelle.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049090402, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.