Référencearticle 3 de l'arrêté du 21 novembre 2018 (version du 4 février 2024)Légifrance →
1. La durée totale des périodes de formation en milieu professionnel obligatoires pour l'examen est de seize à vingt semaines, en fonction de la durée fixée par l'arrêté de création de la spécialité.
2. La répartition de ces périodes dans l'année scolaire relève de l'autonomie des établissements, de même que la modulation du nombre de semaines en seconde professionnelle et en première professionnelle, dans le respect de la durée totale sur le cycle prévue pour chaque spécialité. Cette modulation n'a pas d'effet sur le nombre d'heures d'enseignement fixées à l'annexe 1.
3. Lors de l'année de terminale professionnelle, les périodes de formation en milieu professionnel obligatoires pour l'examen se déroulent avant les épreuves ponctuelles d'enseignement général.
Nota : Conformément à l'article 9 de l'arrêté du 22 janvier 2024 (NOR : MENE2401956A), ces dispositions sont applicables à compter de la rentrée scolaire 2024 pour tous les effectifs entrant en seconde, entrant en première et entrant en terminale professionnelle.
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