Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 21 novembre 2018 relatif aux enseignements dispensés dans les formations sous statut scolaire préparant au baccalauréat professionnel

Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.

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NatureArrêté
Signé le21 novembre 2018
Publié le20 décembre 2018
Articles12 articles en vigueur
NORMENE1831834A
IdentifiantLEGITEXT000037836448
RéférenceArrêté du 21 novembre 2018 relatif aux enseignements dispensés dans les formations sous statut scolaire préparant au baccalauréat professionnel, version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse,

Vu le code de l'éducation, notamment son article D. 337-54 ;

Vu l'avis de la formation interprofessionnelle du 13 novembre 2018 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 10 octobre 2018,

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000037836456

1. La liste et les horaires des enseignements professionnels et généraux obligatoires dispensés à tous les élèves dans les formations sous statut scolaire conduisant à la délivrance du baccalauréat professionnel sont fixés conformément au tableau figurant en annexe 1 du présent arrêté.

2. Des enseignements facultatifs peuvent être proposés aux élèves.

Article 2 LEGIARTI000054064828

1. Les enseignements obligatoires comprennent des enseignements professionnels, des enseignements généraux, et un volume horaire dédié au soutien au parcours.

2. Le soutien au parcours s'adresse à tous les élèves selon leurs besoins afin de les accompagner dans leur parcours d'orientation. En classe de terminale professionnelle, un parcours personnalisé est proposé aux élèves leur permettant, soit de préparer une insertion professionnelle, soit de préparer une poursuite d'études notamment dans l'enseignement supérieur. Ce parcours se construit tout au long de l'année scolaire, notamment dans le cadre du soutien au parcours. Il inclut deux semaines dédiées pour lesquelles l'organisation, la répartition et la planification relèvent de l'autonomie des établissements.

Nota : Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 22 avril 2026 (NOR : MENE2609636A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'arrêté précité, sont applicables, à compter de la rentrée scolaire 2026, pour tous les effectifs entrant en terminale professionnelle.

Article 3 LEGIARTI000049090402

1. La durée totale des périodes de formation en milieu professionnel obligatoires pour l'examen est de seize à vingt semaines, en fonction de la durée fixée par l'arrêté de création de la spécialité.

2. La répartition de ces périodes dans l'année scolaire relève de l'autonomie des établissements, de même que la modulation du nombre de semaines en seconde professionnelle et en première professionnelle, dans le respect de la durée totale sur le cycle prévue pour chaque spécialité. Cette modulation n'a pas d'effet sur le nombre d'heures d'enseignement fixées à l'annexe 1.

3. Lors de l'année de terminale professionnelle, les périodes de formation en milieu professionnel obligatoires pour l'examen se déroulent avant les épreuves ponctuelles d'enseignement général.

Nota : Conformément à l'article 9 de l'arrêté du 22 janvier 2024 (NOR : MENE2401956A), ces dispositions sont applicables à compter de la rentrée scolaire 2024 pour tous les effectifs entrant en seconde, entrant en première et entrant en terminale professionnelle.

Article 4 LEGIARTI000043351339

1. En seconde et première, les heures de co-intervention inscrites à l'annexe 1 sont assurées par le professeur d'enseignement professionnel conjointement avec le professeur enseignant le français ou le professeur enseignant les mathématiques, selon le cas.

Article 4-1 LEGIARTI000049090405

1. En première et en terminale, les élèves réalisent un ou plusieurs projets.

Nota : Conformément à l'article 9 de l'arrêté du 22 janvier 2024 (NOR : MENE2401956A), ces dispositions sont applicables à compter de la rentrée scolaire 2024 pour tous les effectifs entrant en seconde, entrant en première et entrant en terminale professionnelle.

Article 5 LEGIARTI000037836464

1. Pour chaque élève, le volume des enseignements et des activités encadrées ne doit pas excéder huit heures par jour et trente-cinq heures par semaine.

Article 6 LEGIARTI000049090412

1. Au total des heures d'enseignement s'ajoute un volume complémentaire d'heures-professeur de 16 heures hebdomadaires en moyenne en classe de seconde et de première et de 13 heures et 30 minutes hebdomadaires en moyenne en classe de terminale. Il est calculé conformément aux dispositions de l'annexe 2 du présent arrêté et réparti par établissement. En classe de seconde et de première, au moins 15 % de cet horaire complémentaire est dédié à l'enseignement du français et des mathématiques.

2. Ce volume complémentaire d'heures-professeur est corrigé pour les spécialités dont les équipements utilisés ou les contraintes d'espace et de sécurité en enseignement professionnel impliquent des groupes de taille adaptée.

Nota : Conformément à l'article 9 de l'arrêté du 22 janvier 2024 (NOR : MENE2401956A), ces dispositions sont applicables à compter de la rentrée scolaire 2024 pour tous les effectifs entrant en seconde, entrant en première et entrant en terminale professionnelle.

Article 7 LEGIARTI000037836468

1. L'arrêté de création de chaque spécialité de baccalauréat professionnel précise si celle-ci relève du secteur de la production ou du secteur des services, ainsi que la durée totale de la période de formation en milieu professionnel.

Article 8 LEGIARTI000037836470

1. Le présent arrêté est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

Article 11 LEGIARTI000037836476

1. Le directeur général de l'enseignement scolaire et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe 1

Article Annexe 1 LEGIARTI000054064832

1. ANNEXE 1

2. VOLUME HORAIRE DE RÉFÉRENCE (*) CORRESPONDANT À UNE DURÉE DE 84 SEMAINES D'ENSEIGNEMENT, 20 SEMAINES DE PFMP, 2 SEMAINES D'EXAMEN ET 2 SEMAINES EN TERMINALE POUR LA PRÉPARATION À L'INSERTION PROFESSIONNELLE OU À LA POURSUITE D'ÉTUDES


Seconde prof

Première prof

Terminale prof

Total sur 3 ans

ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS

450

420

377

1247

Enseignement professionnel

360

294

273

927

Enseignements professionnels et français en co-intervention (a)

15

14

/

29

Enseignements professionnels et mathématiques-sciences en co-intervention (a)

15

14

/

29

Réalisation d'un projet

-

42

26

68

Prévention-santé-environnement

30

28

39

97

Economie-gestion ou économie-droit (selon la spécialité)

30

28

39

97

ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

390

350

390

1 130

Français, histoire-géographie et enseignement moral et civique (b)

120

98

117

335

Mathématiques (b)

60

56

65

181

Langue vivante A

60

56

65

181

Physique-chimie ou langue vivante B (selon la spécialité)

45

42

39

126

Arts appliqués et culture artistique

30

28

26

84

Education physique et sportive

75

70

78

223

SOUTIEN AU PARCOURS

30

28

39

97

TOTAL DES HEURES

870

798

806

2 474

PÉRIODE DE FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL OBLIGATOIRE POUR L'EXAMEN

4 à 6 semaines

6 à 8 semaines

6 semaines

16 à 20 semaines

Deux semaines dédiées à la préparation d'une insertion professionnelle avec PFMP ou à la préparation d'une poursuite d'études, pour lesquelles l'organisation, la répartition et la planification relèvent de l'autonomie des établissements

2 semaines

2 semaines

(*) Volume horaire élève identique quelle que soit la spécialité (2 474 h).

(a) La dotation horaire professeur est égale au double du volume horaire élève.

(b) Les heures de français et de mathématiques en seconde et en première professionnelle font l'objet de groupes à effectifs réduits s'appuyant sur les besoins des élèves pour renforcer l'acquisition des savoirs fondamentaux, sur la base de l'article 6 et de l'annexe 2 du présent arrêté.
Nota : Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 22 avril 2026 (NOR : MENE2609636A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'arrêté précité, sont applicables, à compter de la rentrée scolaire 2026, pour tous les effectifs entrant en terminale professionnelle.

Annexe 2

Article Annexe 2 LEGIARTI000049090455

1. ANNEXE 2

2. VOLUME COMPLÉMENTAIRE D'HEURES-PROFESSEUR

3. Le volume complémentaire d'heures-professeur, prévu à l'article 6 de l'arrêté est calculé selon les règles précisées ci-dessous :

4. Pour la terminale professionnelle :

5. 1. Spécialités relevant du secteur de la production :

6. Pour les divisions dont l'effectif est supérieur à 15 élèves, le volume complémentaire d'heures-professeur est égal au nombre total des élèves de ces divisions, divisé par 20 et multiplié par 13,5.

7. Pour les divisions dont les effectifs sont inférieurs ou égaux à 15 et regroupés pour certains enseignements avec des divisions de spécialités différentes, le volume complémentaire d'heures-professeur est égal au nombre d'élèves de ces divisions, divisé par 20 et multiplié par 6,75.

8. Les autres divisions dont l'effectif est inférieur ou égal à 15 ne donnent droit à aucun volume complémentaire d'heures-professeur.

9. 2. Spécialités relevant du secteur des services :

10. Pour les divisions dont l'effectif est supérieur à 18 élèves, le volume complémentaire d'heures-professeur est égal au nombre total des élèves de ces divisions, divisé par 24 et multiplié par 13,5.

11. Pour les divisions dont les effectifs sont inférieurs ou égaux à 18 et regroupés pour certains enseignements avec des divisions de spécialités différentes, le volume complémentaire d'heures-professeur est égal au nombre d'élèves de ces divisions, divisé par 24 et multiplié par 6,75.

12. Les autres divisions dont l'effectif est inférieur ou égal à 18 ne donnent droit à aucun volume complémentaire d'heures-professeur.

13. Les volumes complémentaires d'heures-professeur ainsi calculés sont globalisés puis répartis par l'établissement, en tenant compte des besoins dans les enseignements généraux.

14. Pour la seconde et la première professionnelle :

15. 1. Spécialités relevant du secteur de la production :

16. Pour les divisions dont l'effectif est supérieur à 15 élèves, le volume complémentaire d'heures-professeur est égal au nombre total des élèves de ces divisions, divisé par 20 et multiplié par 16. Pour les divisions dont les effectifs sont inférieurs ou égaux à 15 et regroupés pour certains enseignements avec des divisions de spécialités différentes, le volume complémentaire d'heures-professeur est égal au nombre d'élèves de ces divisions, divisé par 20 et multiplié par 8. Les autres divisions dont l'effectif est inférieur ou égal à 15 ne donnent droit à aucun volume complémentaire d'heures-professeur.

17. En classe de seconde et de première au moins 15 % de cet horaire complémentaire est dédié à l'enseignement du français et des mathématiques.

18. 2. Spécialités relevant du secteur des services :

19. Pour les divisions dont l'effectif est supérieur à 18 élèves, le volume complémentaire d'heures-professeur est égal au nombre total des élèves de ces divisions, divisé par 24 et multiplié par 16.

20. Pour les divisions dont les effectifs sont inférieurs ou égaux à 18 et regroupés pour certains enseignements avec des divisions de spécialités différentes, le volume complémentaire d'heures-professeur est égal au nombre d'élèves de ces divisions, divisé par 24 et multiplié par 8.

21. Les autres divisions dont l'effectif est inférieur ou égal à 18 ne donnent droit à aucun volume complémentaire d'heures-professeur.

22. En classe de seconde et de première au moins 15 % de cet horaire complémentaire est dédié à l'enseignement du français et des mathématiques.

23. Les volumes complémentaires d'heures-professeur ainsi calculés sont globalisés puis répartis par l'établissement, en tenant compte des besoins dans les enseignements généraux.

Nota : Conformément à l'article 9 de l'arrêté du 22 janvier 2024 (NOR : MENE2401956A), ces dispositions sont applicables à compter de la rentrée scolaire 2024 pour tous les effectifs entrant en seconde, entrant en première et entrant en terminale professionnelle.

Fait le 21 novembre 2018.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'enseignement scolaire, J.-M. Huart

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