Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 21 novembre 2018 relatif aux enseignements dispensés dans les formations sous statut scolaire préparant au baccalauréat professionnel

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 20 décembre 2018. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 20 décembre 2018
NatureArrêté
Signé le21 novembre 2018
Publié le20 décembre 2018
PublicationJORF n°0294 du 20 décembre 2018
AutoritéMinistère de l'éducation nationale et de la jeunesse
NORMENE1831834A
IdentifiantJORFTEXT000037833273
RéférenceArrêté du 21 novembre 2018 relatif aux enseignements dispensés dans les formations sous statut scolaire préparant au baccalauréat professionnel, JO du 20 décembre 2018, NOR MENE1831834ALégifrance →

Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse,

Vu le code de l'éducation, notamment son article D. 337-54 ;

Vu l'avis de la formation interprofessionnelle du 13 novembre 2018 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 10 octobre 2018,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000037833275

La liste et les horaires des enseignements professionnels et généraux obligatoires dispensés à tous les élèves dans les formations sous statut scolaire conduisant à la délivrance du baccalauréat professionnel sont fixés conformément au tableau figurant en annexe 1 du présent arrêté.

Des enseignements facultatifs peuvent être proposés aux élèves.

Article 2 JORFARTI000037833276

Les enseignements obligatoires comprennent des enseignements professionnels, des enseignements généraux, et un volume horaire dédié à la consolidation des acquis, à l'accompagnement personnalisé et à l'accompagnement au choix d'orientation, qui, en terminale professionnelle, comporte une préparation à l'insertion professionnelle ou à la poursuite d'études supérieures, en fonction des projets des élèves.

La consolidation des acquis et l'accompagnement personnalisé s'adressent à tous les élèves selon leurs besoins. Il peut s'agir de soutien, d'aide individualisée, de tutorat, ou de tout autre mode de prise en charge.

Article 3 JORFARTI000037833277

La durée totale des périodes de formation en milieu professionnel est de dix-huit à vingt-deux semaines, en fonction de la durée fixée par l'arrêté de création de la spécialité. Elle inclut le nombre de semaines nécessaires à la validation du diplôme de niveau V lorsqu'il est préparé dans le cadre du cycle en trois ans.

La répartition de ces périodes dans l'année scolaire relève de l'autonomie des établissements, de même que la modulation du nombre de semaines en seconde professionnelle et en première professionnelle, dans le respect de la durée totale sur le cycle prévue pour chaque spécialité. Cette modulation n'a pas d'effet sur le nombre d'heures d'enseignement fixées à l'annexe 1.

La durée de chaque période ne peut être inférieure à trois semaines. En seconde professionnelle, elle peut être adaptée aux besoins des élèves, dans le cadre du projet d'établissement.

Article 4 JORFARTI000037833278

Les heures de co-intervention inscrites à l'annexe 1 sont assurées par le professeur d'enseignement professionnel conjointement avec le professeur enseignant le français ou le professeur enseignant les mathématiques, selon le cas.

En première et en terminale, la réalisation d'un chef d'œuvre par les élèves est assurée dans un cadre pluridisciplinaire.

Article 5 JORFARTI000037833279

Pour chaque élève, le volume des enseignements et des activités encadrées ne doit pas excéder huit heures par jour et trente-cinq heures par semaine.

Article 6 JORFARTI000037833280

Au total des heures d'enseignement s'ajoute un volume complémentaire d'heures-professeur de 13 heures et 30 minutes hebdomadaires en moyenne. Il est calculé conformément aux dispositions de l'annexe 2 du présent arrêté et réparti par établissement.

Ce volume complémentaire d'heures-professeur est corrigé pour les spécialités dont les équipements utilisés ou les contraintes d'espace et de sécurité en enseignement professionnel impliquent des groupes de taille adaptée.

Article 7 JORFARTI000037833281

L'arrêté de création de chaque spécialité de baccalauréat professionnel précise si celle-ci relève du secteur de la production ou du secteur des services, ainsi que la durée totale de la période de formation en milieu professionnel.

Article 8 JORFARTI000037833282

Le présent arrêté est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

Article 9 JORFARTI000037833283

Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter de la rentrée de l'année scolaire 2019-2020 pour tous les effectifs entrant en seconde professionnelle, de la rentrée de l'année scolaire 2020-2021 pour tous les effectifs entrant en première professionnelle et de la rentrée de l'année scolaire 2021-2022 pour tous les effectifs entrant en terminale professionnelle.

Article 10 JORFARTI000037833287

L'arrêté du 10 février 2009 relatif aux enseignements dispensés dans les formations sous statut scolaire préparant au baccalauréat professionnel est abrogé à l'issue de l'année scolaire 2020-2021. Ses dispositions restent applicables aux classes de première et de terminale professionnelles en 2019-2020 et aux seules classes de terminale professionnelle en 2020-2021.

Article 11 JORFARTI000037833288

Le directeur général de l'enseignement scolaire et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe 1 JORFARTI000037833291

ANNEXE 1 VOLUME HORAIRE DE RÉFÉRENCE (*) CORRESPONDANT À UNE DURÉE DE 84 SEMAINES D'ENSEIGNEMENT, 22 SEMAINES DE PFMP ET 2 SEMAINES D'EXAMEN


Seconde
professionnelle

Première
professionnelle

Terminale
professionnelle

Total
sur 3 ans

ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS

450

420

390

1 260

Enseignement professionnel

330

266

260

856

Enseignements professionnels et français en co-intervention (a)

30

28

13

71

Enseignements professionnels et mathématiques-sciences en co-intervention (a)

30

14

13

57

Réalisation d'un chef d'œuvre

-

56

52

108

Prévention-santé-environnement

30

28

26

84

Economie-gestion ou économie-droit (selon la spécialité)

30

28

26

84

ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

360

336

299

995

Français, histoire-géographie et enseignement moral et civique

105

84

78

267

Mathématiques

45

56

39

140

Langue vivante A

60

56

52

168

Physique - chimie ou langue vivante B (selon la spécialité)

45

42

39

126

Arts appliqués et culture artistique

30

28

26

84

Education physique et sportive

75

70

65

210

CONSOLIDATION, ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ
ET ACCOMPAGNEMENT AU CHOIX D'ORIENTATION (b) (c)

90

84

91

265

TOTAL DES HEURES

900

840

780

2 520

PÉRIODE DE FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL

4 à 6 semaines

6 à 8 semaines

8 semaines

18 à 22 semaines

(a) la dotation horaire professeur est égale au double du volume horaire élève.
(b) y compris les heures dédiées à la consolidation des acquis des élèves en fonction de leurs besoins à l'issue d'un positionnement en début de classe de seconde.
(c) en terminale : insertion professionnelle (préparation à l'emploi : recherche, CV, entretiens etc.) ou poursuite d'études (renforcement méthodologique etc.)

(*) Volume horaire élève identique quelle que soit la spécialité (2 520 h).

Annexe

Annexe 2 JORFARTI000037833292

ANNEXE 2

VOLUME COMPLÉMENTAIRE D'HEURES-PROFESSEUR

Le volume complémentaire d'heures-professeur, prévu à l'article 6 de l'arrêté est calculé selon les règles précisées ci-dessous :

1. Spécialités relevant du secteur de la production :

Pour les divisions dont l'effectif est supérieur à 15 élèves, le volume complémentaire d'heures-professeur est égal au nombre total des élèves de ces divisions, divisé par 20 et multiplié par 13,5.

Pour les divisions dont les effectifs sont inférieurs ou égaux à 15 et regroupés pour certains enseignements avec des divisions de spécialités différentes, le volume complémentaire d'heures-professeur est égal au nombre d'élèves de ces divisions, divisé par 20 et multiplié par 6,75.

Les autres divisions dont l'effectif est inférieur ou égal à 15 ne donnent droit à aucun volume complémentaire d'heures-professeur.

2. Spécialités relevant du secteur des services :

Pour les divisions dont l'effectif est supérieur à 18 élèves, le volume complémentaire d'heures-professeur est égal au nombre total des élèves de ces divisions, divisé par 24 et multiplié par 13,5.

Pour les divisions dont les effectifs sont inférieurs ou égaux à 18 et regroupés pour certains enseignements avec des divisions de spécialités différentes, le volume complémentaire d'heures-professeur est égal au nombre d'élèves de ces divisions, divisé par 24 et multiplié par 6,75.

Les autres divisions dont l'effectif est inférieur ou égal à 18 ne donnent droit à aucun volume complémentaire d'heures-professeur.

Les volumes complémentaires d'heures-professeur ainsi calculés sont globalisés puis répartis par l'établissement, en tenant compte des besoins dans les enseignements généraux.

Fait le 21 novembre 2018.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'enseignement scolaire, J.-M. Huart

Textes cités liens · DILA1

Code de l'éducation (V)
Cité par 36 textes

Aller plus loin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000037833273, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).