Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 21 novembre 2018 relatif aux enseignements dispensés dans les formations sous statut scolaire préparant au baccalauréat professionnel

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

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NatureArrêté
Signé le21 novembre 2018
Publié le20 décembre 2018
Articles12 articles en vigueur
NORMENE1831834A
IdentifiantLEGITEXT000037836448
RéférenceArrêté du 21 novembre 2018 relatif aux enseignements dispensés dans les formations sous statut scolaire préparant au baccalauréat professionnel, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse,

Vu le code de l'éducation, notamment son article D. 337-54 ;

Vu l'avis de la formation interprofessionnelle du 13 novembre 2018 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 10 octobre 2018,

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000037836456

1. La liste et les horaires des enseignements professionnels et généraux obligatoires dispensés à tous les élèves dans les formations sous statut scolaire conduisant à la délivrance du baccalauréat professionnel sont fixés conformément au tableau figurant en annexe 1 du présent arrêté.

2. Des enseignements facultatifs peuvent être proposés aux élèves.

Article 2 LEGIARTI000054064828

1. Les enseignements obligatoires comprennent des enseignements professionnels, des enseignements généraux, et un volume horaire dédié au soutien au parcours.

2. Le soutien au parcours s'adresse à tous les élèves selon leurs besoins afin de les accompagner dans leur parcours d'orientation. En classe de terminale professionnelle, un parcours personnalisé est proposé aux élèves leur permettant, soit de préparer une insertion professionnelle, soit de préparer une poursuite d'études notamment dans l'enseignement supérieur. Ce parcours se construit tout au long de l'année scolaire, notamment dans le cadre du soutien au parcours. Il inclut deux semaines dédiées pour lesquelles l'organisation, la répartition et la planification relèvent de l'autonomie des établissements.

Nota : Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 22 avril 2026 (NOR : MENE2609636A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'arrêté précité, sont applicables, à compter de la rentrée scolaire 2026, pour tous les effectifs entrant en terminale professionnelle.

Article 2 Modifié LEGIARTI000052573492

en vigueur le 15 novembre 2025, jusqu'au 13 mai 2026

1. Les enseignements obligatoires comprennent des enseignements professionnels, des enseignements généraux, et un volume horaire dédié au soutien au parcours.

2. Le soutien au parcours s'adresse à tous les élèves selon leurs besoins afin de les accompagner dans leur parcours d'orientation. En classe de terminale professionnelle, un parcours personnalisé est proposé aux élèves leur permettant, soit de préparer une insertion professionnelle, soit de préparer une poursuite d'études notamment dans l'enseignement supérieur. Ce parcours se construit tout au long de l'année scolaire, notamment dans le cadre du soutien au parcours, et se conclut par quatre semaines dédiées en fin d'année.

Nota : Conformément à l'article 9 de l'arrêté du 22 janvier 2024 (NOR : MENE2401956A), ces dispositions sont applicables à compter de la rentrée scolaire 2024 pour tous les effectifs entrant en seconde, entrant en première et entrant en terminale professionnelle.

Article 2 Modifié LEGIARTI000049090400

en vigueur le 4 février 2024, jusqu'au 15 novembre 2025

1. Les enseignements obligatoires comprennent des enseignements professionnels, des enseignements généraux, et un volume horaire dédié au soutien au parcours.

2. Le soutien au parcours s'adresse à tous les élèves selon leurs besoins afin de les accompagner dans leur parcours de choix et d'orientation. En fin d'année scolaire de terminale professionnelle, un parcours différencié est proposé aux élèves leur permettant, soit de préparer une insertion professionnelle, soit de préparer une poursuite d'études dans l'enseignement supérieur.

Nota : Conformément à l'article 9 de l'arrêté du 22 janvier 2024 (NOR : MENE2401956A), ces dispositions sont applicables à compter de la rentrée scolaire 2024 pour tous les effectifs entrant en seconde, entrant en première et entrant en terminale professionnelle.

Article 2 Modifié LEGIARTI000037836458

en vigueur le 21 décembre 2018, jusqu'au 4 février 2024

1. Les enseignements obligatoires comprennent des enseignements professionnels, des enseignements généraux, et un volume horaire dédié à la consolidation des acquis, à l'accompagnement personnalisé et à l'accompagnement au choix d'orientation, qui, en terminale professionnelle, comporte une préparation à l'insertion professionnelle ou à la poursuite d'études supérieures, en fonction des projets des élèves.

2. La consolidation des acquis et l'accompagnement personnalisé s'adressent à tous les élèves selon leurs besoins. Il peut s'agir de soutien, d'aide individualisée, de tutorat, ou de tout autre mode de prise en charge.

Article 3 LEGIARTI000049090402

1. La durée totale des périodes de formation en milieu professionnel obligatoires pour l'examen est de seize à vingt semaines, en fonction de la durée fixée par l'arrêté de création de la spécialité.

2. La répartition de ces périodes dans l'année scolaire relève de l'autonomie des établissements, de même que la modulation du nombre de semaines en seconde professionnelle et en première professionnelle, dans le respect de la durée totale sur le cycle prévue pour chaque spécialité. Cette modulation n'a pas d'effet sur le nombre d'heures d'enseignement fixées à l'annexe 1.

3. Lors de l'année de terminale professionnelle, les périodes de formation en milieu professionnel obligatoires pour l'examen se déroulent avant les épreuves ponctuelles d'enseignement général.

Nota : Conformément à l'article 9 de l'arrêté du 22 janvier 2024 (NOR : MENE2401956A), ces dispositions sont applicables à compter de la rentrée scolaire 2024 pour tous les effectifs entrant en seconde, entrant en première et entrant en terminale professionnelle.

Article 3 Modifié LEGIARTI000043351337

en vigueur le 12 avril 2021, jusqu'au 4 février 2024

1. La durée totale des périodes de formation en milieu professionnel est de dix-huit à vingt-deux semaines, en fonction de la durée fixée par l'arrêté de création de la spécialité.

2. La répartition de ces périodes dans l'année scolaire relève de l'autonomie des établissements, de même que la modulation du nombre de semaines en seconde professionnelle et en première professionnelle, dans le respect de la durée totale sur le cycle prévue pour chaque spécialité. Cette modulation n'a pas d'effet sur le nombre d'heures d'enseignement fixées à l'annexe 1.

3. La durée de chaque période ne peut être inférieure à trois semaines. En seconde professionnelle, elle peut être adaptée aux besoins des élèves, dans le cadre du projet d'établissement.

Article 3 Modifié LEGIARTI000037836460

en vigueur le 21 décembre 2018, jusqu'au 12 avril 2021

1. La durée totale des périodes de formation en milieu professionnel est de dix-huit à vingt-deux semaines, en fonction de la durée fixée par l'arrêté de création de la spécialité. Elle inclut le nombre de semaines nécessaires à la validation du diplôme de niveau V lorsqu'il est préparé dans le cadre du cycle en trois ans.

2. La répartition de ces périodes dans l'année scolaire relève de l'autonomie des établissements, de même que la modulation du nombre de semaines en seconde professionnelle et en première professionnelle, dans le respect de la durée totale sur le cycle prévue pour chaque spécialité. Cette modulation n'a pas d'effet sur le nombre d'heures d'enseignement fixées à l'annexe 1.

3. La durée de chaque période ne peut être inférieure à trois semaines. En seconde professionnelle, elle peut être adaptée aux besoins des élèves, dans le cadre du projet d'établissement.

Article 4 LEGIARTI000043351339

1. En seconde et première, les heures de co-intervention inscrites à l'annexe 1 sont assurées par le professeur d'enseignement professionnel conjointement avec le professeur enseignant le français ou le professeur enseignant les mathématiques, selon le cas.

Article 4 Modifié LEGIARTI000037836462

en vigueur le 21 décembre 2018, jusqu'au 12 avril 2021

1. Les heures de co-intervention inscrites à l'annexe 1 sont assurées par le professeur d'enseignement professionnel conjointement avec le professeur enseignant le français ou le professeur enseignant les mathématiques, selon le cas.

2. En première et en terminale, la réalisation d'un chef d'œuvre par les élèves est assurée dans un cadre pluridisciplinaire.

Article 4-1 LEGIARTI000049090405

1. En première et en terminale, les élèves réalisent un ou plusieurs projets.

Nota : Conformément à l'article 9 de l'arrêté du 22 janvier 2024 (NOR : MENE2401956A), ces dispositions sont applicables à compter de la rentrée scolaire 2024 pour tous les effectifs entrant en seconde, entrant en première et entrant en terminale professionnelle.

Article 4-1 Modifié LEGIARTI000043350222

en vigueur le 12 avril 2021, jusqu'au 4 février 2024

1. En terminale, les heures en co-intervention peuvent être conjointement assurées par le professeur d'enseignement professionnel et par le professeur enseignant le français, l'histoire-géographie et enseignement moral et civique, les mathématiques, la physique-chimie (selon la spécialité), la langue vivante A ou B (selon la spécialité), les arts appliqués et culture artistique, l'éducation physique et sportive.

2. Les heures prévues à l'annexe 1 en co-intervention peuvent également être utilisées, en lieu et place de la co-intervention, pour la mise en place d'un atelier de philosophie et/ ou le renforcement de l'horaire dédié à l'accompagnement de l'élève pour son projet d'insertion professionnelle ou de poursuite d'études après le baccalauréat.

Article 4-2 Abrogé LEGIARTI000043350224

en vigueur le 12 avril 2021, jusqu'au 4 février 2024

1. L'organisation et la mise en œuvre des heures en co-intervention en classe de terminale sont examinées en conseil pédagogique pour les établissements publics locaux d'enseignement, et en concertation avec les équipes enseignantes pour les établissements privés sous contrat.

Article 4-3 Abrogé LEGIARTI000043350226

en vigueur le 12 avril 2021, jusqu'au 4 février 2024

1. En première et en terminale, la réalisation d'un chef d'œuvre par les élèves est assurée dans un cadre pluridisciplinaire.

Article 5 LEGIARTI000037836464

1. Pour chaque élève, le volume des enseignements et des activités encadrées ne doit pas excéder huit heures par jour et trente-cinq heures par semaine.

Article 6 LEGIARTI000049090412

1. Au total des heures d'enseignement s'ajoute un volume complémentaire d'heures-professeur de 16 heures hebdomadaires en moyenne en classe de seconde et de première et de 13 heures et 30 minutes hebdomadaires en moyenne en classe de terminale. Il est calculé conformément aux dispositions de l'annexe 2 du présent arrêté et réparti par établissement. En classe de seconde et de première, au moins 15 % de cet horaire complémentaire est dédié à l'enseignement du français et des mathématiques.

2. Ce volume complémentaire d'heures-professeur est corrigé pour les spécialités dont les équipements utilisés ou les contraintes d'espace et de sécurité en enseignement professionnel impliquent des groupes de taille adaptée.

Nota : Conformément à l'article 9 de l'arrêté du 22 janvier 2024 (NOR : MENE2401956A), ces dispositions sont applicables à compter de la rentrée scolaire 2024 pour tous les effectifs entrant en seconde, entrant en première et entrant en terminale professionnelle.

Article 6 Modifié LEGIARTI000037836466

en vigueur le 21 décembre 2018, jusqu'au 4 février 2024

1. Au total des heures d'enseignement s'ajoute un volume complémentaire d'heures-professeur de 13 heures et 30 minutes hebdomadaires en moyenne. Il est calculé conformément aux dispositions de l'annexe 2 du présent arrêté et réparti par établissement.

2. Ce volume complémentaire d'heures-professeur est corrigé pour les spécialités dont les équipements utilisés ou les contraintes d'espace et de sécurité en enseignement professionnel impliquent des groupes de taille adaptée.

Article 7 LEGIARTI000037836468

1. L'arrêté de création de chaque spécialité de baccalauréat professionnel précise si celle-ci relève du secteur de la production ou du secteur des services, ainsi que la durée totale de la période de formation en milieu professionnel.

Article 8 LEGIARTI000037836470

1. Le présent arrêté est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000037836472

en vigueur le 21 décembre 2018, jusqu'au 4 février 2024

1. Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter de la rentrée de l'année scolaire 2019-2020 pour tous les effectifs entrant en seconde professionnelle, de la rentrée de l'année scolaire 2020-2021 pour tous les effectifs entrant en première professionnelle et de la rentrée de l'année scolaire 2021-2022 pour tous les effectifs entrant en terminale professionnelle.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000037836474

en vigueur le 21 décembre 2018, jusqu'au 4 février 2024

1. L'arrêté du 10 février 2009 relatif aux enseignements dispensés dans les formations sous statut scolaire préparant au baccalauréat professionnel est abrogé à l'issue de l'année scolaire 2020-2021. Ses dispositions restent applicables aux classes de première et de terminale professionnelles en 2019-2020 et aux seules classes de terminale professionnelle en 2020-2021.

2. A abrogé les dispositions suivantes :

3. - Arrêté du 10 février 2009

4. Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Sct. Annexes, Art. Annexe I, Art. Annexe II, Art. Annexe III, Art. Annexe IV

Article 11 LEGIARTI000037836476

1. Le directeur général de l'enseignement scolaire et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe 1

Article Annexe 1 LEGIARTI000054064832

1. ANNEXE 1

2. VOLUME HORAIRE DE RÉFÉRENCE (*) CORRESPONDANT À UNE DURÉE DE 84 SEMAINES D'ENSEIGNEMENT, 20 SEMAINES DE PFMP, 2 SEMAINES D'EXAMEN ET 2 SEMAINES EN TERMINALE POUR LA PRÉPARATION À L'INSERTION PROFESSIONNELLE OU À LA POURSUITE D'ÉTUDES


Seconde prof

Première prof

Terminale prof

Total sur 3 ans

ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS

450

420

377

1247

Enseignement professionnel

360

294

273

927

Enseignements professionnels et français en co-intervention (a)

15

14

/

29

Enseignements professionnels et mathématiques-sciences en co-intervention (a)

15

14

/

29

Réalisation d'un projet

-

42

26

68

Prévention-santé-environnement

30

28

39

97

Economie-gestion ou économie-droit (selon la spécialité)

30

28

39

97

ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

390

350

390

1 130

Français, histoire-géographie et enseignement moral et civique (b)

120

98

117

335

Mathématiques (b)

60

56

65

181

Langue vivante A

60

56

65

181

Physique-chimie ou langue vivante B (selon la spécialité)

45

42

39

126

Arts appliqués et culture artistique

30

28

26

84

Education physique et sportive

75

70

78

223

SOUTIEN AU PARCOURS

30

28

39

97

TOTAL DES HEURES

870

798

806

2 474

PÉRIODE DE FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL OBLIGATOIRE POUR L'EXAMEN

4 à 6 semaines

6 à 8 semaines

6 semaines

16 à 20 semaines

Deux semaines dédiées à la préparation d'une insertion professionnelle avec PFMP ou à la préparation d'une poursuite d'études, pour lesquelles l'organisation, la répartition et la planification relèvent de l'autonomie des établissements

2 semaines

2 semaines

(*) Volume horaire élève identique quelle que soit la spécialité (2 474 h).

(a) La dotation horaire professeur est égale au double du volume horaire élève.

(b) Les heures de français et de mathématiques en seconde et en première professionnelle font l'objet de groupes à effectifs réduits s'appuyant sur les besoins des élèves pour renforcer l'acquisition des savoirs fondamentaux, sur la base de l'article 6 et de l'annexe 2 du présent arrêté.
Nota : Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 22 avril 2026 (NOR : MENE2609636A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'arrêté précité, sont applicables, à compter de la rentrée scolaire 2026, pour tous les effectifs entrant en terminale professionnelle.

Article Annexe 1 Modifié LEGIARTI000052573496

en vigueur le 15 novembre 2025, jusqu'au 13 mai 2026

1. ANNEXE 1

2. VOLUME HORAIRE DE RÉFÉRENCE (*) CORRESPONDANT À UNE DURÉE DE 82 SEMAINES D'ENSEIGNEMENT, 20 SEMAINES DE PFMP ET 2 SEMAINES D'EXAMEN


Seconde

prof

Première

prof

Terminale

prof

Total

sur 3 ans

ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS

450

420

348

1 218

Enseignement professionnel

360

294

252

906

Enseignements professionnels et français en co-intervention (a)

15

14

/

29

Enseignements professionnels et mathématiques-sciences

en co-intervention (a)

15

14

/

29

Réalisation d'un projet

-

42

24

66

Prévention-santé-environnement

30

28

36

94

Economie-gestion ou économie-droit (selon la spécialité)

30

28

36

94

ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

390

350

360

1 100

Français, histoire-géographie et enseignement moral et civique (b)

120

98

108

326

Mathématiques (b)

60

56

60

176

Langue vivante A

60

56

60

176

Physique-chimie ou langue vivante B (selon la spécialité)

45

42

36

123

Arts appliqués et culture artistique

30

28

24

82

Education physique et sportive

75

70

72

217

SOUTIEN AU PARCOURS

30

28

36

94

TOTAL DES HEURES

870

798

744

2 412

PÉRIODE DE FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL OBLIGATOIRE POUR L'EXAMEN

4 à 6 semaines

6 à 8 semaines

6 semaines

16 à 20 semaines

PARCOURS DE FIN D'ANNÉE DE TERMINALE POUR LA PRÉPARATION À L'INSERTION PROFESSIONNELLE OU À LA POURSUITE D'ÉTUDES

4 semaines

4 semaines

(*) Volume horaire élève identique quelle que soit la spécialité (2 412h).

(a) La dotation horaire professeur est égale au double du volume horaire élève.

(b) Les heures de français et de mathématiques en seconde et en première professionnelle font l'objet de groupes à effectifs réduits s'appuyant sur les besoins des élèves pour renforcer l'acquisition des savoirs fondamentaux, sur la base de l'article 6 et de l'annexe 2 du présent arrêté.
Nota : Conformément à l'article 9 de l'arrêté du 22 janvier 2024 (NOR : MENE2401956A), ces dispositions sont applicables à compter de la rentrée scolaire 2024 pour tous les effectifs entrant en seconde, entrant en première et entrant en terminale professionnelle.

Article Annexe 1 Modifié LEGIARTI000049090452

en vigueur le 4 février 2024, jusqu'au 15 novembre 2025

1. ANNEXE 1

2. VOLUME HORAIRE DE RÉFÉRENCE (*) CORRESPONDANT À UNE DURÉE DE 80 SEMAINES D'ENSEIGNEMENT, 20 SEMAINES DE PFMP ET 2 SEMAINES D'EXAMEN


Seconde

prof

Première

prof

Terminale prof

Total

sur 3 ans

ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS

450

420

319

1 189

Enseignement professionnel

360

294

231

885

Enseignements professionnels et français en co-intervention (a)

15

14

/

29

Enseignements professionnels et mathématiques-sciences en co-intervention (a)

15

14

/

29

Réalisation d'un projet

-

42

22

64

Prévention-santé-environnement

30

28

33

91

Economie-gestion ou économie-droit (selon la spécialité)

30

28

33

91

ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

390

350

330

1 070

Français, histoire-géographie et enseignement moral et civique (b)

120

98

99

317

Mathématiques (b)

60

56

55

171

Langue vivante A

60

56

55

171

Physique-chimie ou langue vivante B (selon la spécialité)

45

42

33

120

Arts appliqués et culture artistique

30

28

22

80

Education physique et sportive

75

70

66

211

SOUTIEN AU PARCOURS

30

28

33

91

TOTAL DES HEURES

870

798

682

2 350

PÉRIODE DE FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL OBLIGATOIRE POUR L'EXAMEN

4 à 6 semaines

6 à 8 semaines

6 semaines

16 à 20 semaines

PARCOURS DIFFERENCIÉS :

-Préparation à l'insertion professionnelle

-Préparation à la poursuite d'études

-Préparation à l'insertion professionnelle : 6 semaines de période de formation en milieu professionnel complémentaire

-Préparation à la poursuite d'études : 6 semaines (30 heures par semaine)

6 semaines

(*) Volume horaire élève identique quelle que soit la spécialité (2 350h).

a) La dotation horaire professeur est égale au double du volume horaire élève.

b) Les heures de français et de mathématiques en seconde et en première professionnelle font l'objet de groupes à effectifs réduits s'appuyant sur les besoins des élèves pour renforcer l'acquisition des savoirs fondamentaux, sur la base de l'article 6 et de l'annexe 2 du présent arrêté.
Nota : Conformément à l'article 9 de l'arrêté du 22 janvier 2024 (NOR : MENE2401956A), ces dispositions sont applicables à compter de la rentrée scolaire 2024 pour tous les effectifs entrant en seconde, entrant en première et entrant en terminale professionnelle.

Article Annexe 1 Modifié LEGIARTI000043351344

en vigueur le 12 avril 2021, jusqu'au 4 février 2024

1. ANNEXE 1

2. VOLUME HORAIRE DE RÉFÉRENCE (*) CORRESPONDANT À UNE DURÉE DE 84 SEMAINES D'ENSEIGNEMENT, 22 SEMAINES DE PFMP ET 2 SEMAINES D'EXAMEN


Seconde prof

Première prof

Terminale prof

Total sur 3 ans

ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS

450

420

390

1 260

Enseignement professionnel

330

266

260

856

Enseignements professionnels et français

en co-intervention (a)

30

28

/

58

Enseignements professionnels et mathématiques-sciences en co-intervention (a)

30

14

/

44

Enseignements professionnels et enseignements

généraux (b) en

co-intervention et/ ou atelier de philosophie

et/ ou insertion professionnelle-poursuite d'études (a) (c)

/

/

26

26

Réalisation d'un chef d'œuvre (e)

-

56

52

108

Prévention-santé-environnement

30

28

26

84

Economie-gestion ou économie-droit

(selon la spécialité)

30

28

26

84

ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

360

336

299

995

Français, histoire-géographie et enseignement moral

et civique

105

84

78

267

Mathématiques

45

56

39

140

Langue vivante A

60

56

52

168

Physique-chimie ou langue vivante B

(selon la spécialité)

45

42

39

126

Arts appliqués et culture artistique

30

28

26

84

Education physique et sportive

75

70

65

210

CONSOLIDATION, AP ET ACCOMPAGNEMENT

AU CHOIX D'ORIENTATION (c) (d)

90

84

91

265

TOTAL DES HEURES

900

840

780

2 520

PÉRIODE DE FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL

4 à 6 semaines

6 à 8 semaines

8 semaines

18 à 22 semaines

(a) la dotation horaire professeur est égale au double du volume horaire élève.

(b) français, histoire-géographie et enseignement moral et civique, mathématiques, physique-chimie (selon la spécialité), langue vivante A, langue vivante B (selon la spécialité), arts appliqués et culture artistique, éducation physique et sportive

(c) en terminale : insertion professionnelle (préparation à l'emploi : recherche, CV, entretiens etc.) ou poursuite d'études (renforcement méthodologique etc.)

(d) y compris les heures dédiées à la consolidation des acquis des élèves en fonction de leurs besoins à l'issue d'un positionnement en début de classe de seconde.

(e) la réalisation d'un chef d'œuvre par les élèves est assurée dans un cadre pluridisciplinaire.

3. (*) Volume horaire élève identique quelle que soit la spécialité (2 520 h).

Article Annexe 1 Modifié LEGIARTI000037836452

en vigueur le 21 décembre 2018, jusqu'au 12 avril 2021

1. ANNEXE 1

2. VOLUME HORAIRE DE RÉFÉRENCE (*) CORRESPONDANT À UNE DURÉE DE 84 SEMAINES D'ENSEIGNEMENT, 22 SEMAINES DE PFMP ET 2 SEMAINES D'EXAMEN


Seconde
professionnelle

Première
professionnelle

Terminale
professionnelle

Total
sur 3 ans

ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS

450

420

390

1 260

Enseignement professionnel

330

266

260

856

Enseignements professionnels et français en co-intervention (a)

30

28

13

71

Enseignements professionnels et mathématiques-sciences en co-intervention (a)

30

14

13

57

Réalisation d'un chef d'œuvre

-

56

52

108

Prévention-santé-environnement

30

28

26

84

Economie-gestion ou économie-droit (selon la spécialité)

30

28

26

84

ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

360

336

299

995

Français, histoire-géographie et enseignement moral et civique

105

84

78

267

Mathématiques

45

56

39

140

Langue vivante A

60

56

52

168

Physique - chimie ou langue vivante B (selon la spécialité)

45

42

39

126

Arts appliqués et culture artistique

30

28

26

84

Education physique et sportive

75

70

65

210

CONSOLIDATION, ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ
ET ACCOMPAGNEMENT AU CHOIX D'ORIENTATION (b) (c)

90

84

91

265

TOTAL DES HEURES

900

840

780

2 520

PÉRIODE DE FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL

4 à 6 semaines

6 à 8 semaines

8 semaines

18 à 22 semaines

(a) la dotation horaire professeur est égale au double du volume horaire élève.
(b) y compris les heures dédiées à la consolidation des acquis des élèves en fonction de leurs besoins à l'issue d'un positionnement en début de classe de seconde.
(c) en terminale : insertion professionnelle (préparation à l'emploi : recherche, CV, entretiens etc.) ou poursuite d'études (renforcement méthodologique etc.)

3. (*) Volume horaire élève identique quelle que soit la spécialité (2 520 h).

Annexe 2

Article Annexe 2 LEGIARTI000049090455

1. ANNEXE 2

2. VOLUME COMPLÉMENTAIRE D'HEURES-PROFESSEUR

3. Le volume complémentaire d'heures-professeur, prévu à l'article 6 de l'arrêté est calculé selon les règles précisées ci-dessous :

4. Pour la terminale professionnelle :

5. 1. Spécialités relevant du secteur de la production :

6. Pour les divisions dont l'effectif est supérieur à 15 élèves, le volume complémentaire d'heures-professeur est égal au nombre total des élèves de ces divisions, divisé par 20 et multiplié par 13,5.

7. Pour les divisions dont les effectifs sont inférieurs ou égaux à 15 et regroupés pour certains enseignements avec des divisions de spécialités différentes, le volume complémentaire d'heures-professeur est égal au nombre d'élèves de ces divisions, divisé par 20 et multiplié par 6,75.

8. Les autres divisions dont l'effectif est inférieur ou égal à 15 ne donnent droit à aucun volume complémentaire d'heures-professeur.

9. 2. Spécialités relevant du secteur des services :

10. Pour les divisions dont l'effectif est supérieur à 18 élèves, le volume complémentaire d'heures-professeur est égal au nombre total des élèves de ces divisions, divisé par 24 et multiplié par 13,5.

11. Pour les divisions dont les effectifs sont inférieurs ou égaux à 18 et regroupés pour certains enseignements avec des divisions de spécialités différentes, le volume complémentaire d'heures-professeur est égal au nombre d'élèves de ces divisions, divisé par 24 et multiplié par 6,75.

12. Les autres divisions dont l'effectif est inférieur ou égal à 18 ne donnent droit à aucun volume complémentaire d'heures-professeur.

13. Les volumes complémentaires d'heures-professeur ainsi calculés sont globalisés puis répartis par l'établissement, en tenant compte des besoins dans les enseignements généraux.

14. Pour la seconde et la première professionnelle :

15. 1. Spécialités relevant du secteur de la production :

16. Pour les divisions dont l'effectif est supérieur à 15 élèves, le volume complémentaire d'heures-professeur est égal au nombre total des élèves de ces divisions, divisé par 20 et multiplié par 16. Pour les divisions dont les effectifs sont inférieurs ou égaux à 15 et regroupés pour certains enseignements avec des divisions de spécialités différentes, le volume complémentaire d'heures-professeur est égal au nombre d'élèves de ces divisions, divisé par 20 et multiplié par 8. Les autres divisions dont l'effectif est inférieur ou égal à 15 ne donnent droit à aucun volume complémentaire d'heures-professeur.

17. En classe de seconde et de première au moins 15 % de cet horaire complémentaire est dédié à l'enseignement du français et des mathématiques.

18. 2. Spécialités relevant du secteur des services :

19. Pour les divisions dont l'effectif est supérieur à 18 élèves, le volume complémentaire d'heures-professeur est égal au nombre total des élèves de ces divisions, divisé par 24 et multiplié par 16.

20. Pour les divisions dont les effectifs sont inférieurs ou égaux à 18 et regroupés pour certains enseignements avec des divisions de spécialités différentes, le volume complémentaire d'heures-professeur est égal au nombre d'élèves de ces divisions, divisé par 24 et multiplié par 8.

21. Les autres divisions dont l'effectif est inférieur ou égal à 18 ne donnent droit à aucun volume complémentaire d'heures-professeur.

22. En classe de seconde et de première au moins 15 % de cet horaire complémentaire est dédié à l'enseignement du français et des mathématiques.

23. Les volumes complémentaires d'heures-professeur ainsi calculés sont globalisés puis répartis par l'établissement, en tenant compte des besoins dans les enseignements généraux.

Nota : Conformément à l'article 9 de l'arrêté du 22 janvier 2024 (NOR : MENE2401956A), ces dispositions sont applicables à compter de la rentrée scolaire 2024 pour tous les effectifs entrant en seconde, entrant en première et entrant en terminale professionnelle.

Article Annexe 2 Modifié LEGIARTI000037836454

en vigueur le 21 décembre 2018, jusqu'au 4 février 2024

1. ANNEXE 2

2. VOLUME COMPLÉMENTAIRE D'HEURES-PROFESSEUR

3. Le volume complémentaire d'heures-professeur, prévu à l'article 6 de l'arrêté est calculé selon les règles précisées ci-dessous :

4. 1. Spécialités relevant du secteur de la production :

5. Pour les divisions dont l'effectif est supérieur à 15 élèves, le volume complémentaire d'heures-professeur est égal au nombre total des élèves de ces divisions, divisé par 20 et multiplié par 13,5.

6. Pour les divisions dont les effectifs sont inférieurs ou égaux à 15 et regroupés pour certains enseignements avec des divisions de spécialités différentes, le volume complémentaire d'heures-professeur est égal au nombre d'élèves de ces divisions, divisé par 20 et multiplié par 6,75.

7. Les autres divisions dont l'effectif est inférieur ou égal à 15 ne donnent droit à aucun volume complémentaire d'heures-professeur.

8. 2. Spécialités relevant du secteur des services :

9. Pour les divisions dont l'effectif est supérieur à 18 élèves, le volume complémentaire d'heures-professeur est égal au nombre total des élèves de ces divisions, divisé par 24 et multiplié par 13,5.

10. Pour les divisions dont les effectifs sont inférieurs ou égaux à 18 et regroupés pour certains enseignements avec des divisions de spécialités différentes, le volume complémentaire d'heures-professeur est égal au nombre d'élèves de ces divisions, divisé par 24 et multiplié par 6,75.

11. Les autres divisions dont l'effectif est inférieur ou égal à 18 ne donnent droit à aucun volume complémentaire d'heures-professeur.

12. Les volumes complémentaires d'heures-professeur ainsi calculés sont globalisés puis répartis par l'établissement, en tenant compte des besoins dans les enseignements généraux.

Fait le 21 novembre 2018.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'enseignement scolaire, J.-M. Huart

Textes cités liens · DILA1

Code de l'éducation (V)
Cité par 36 textes

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 20 décembre 2018).

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