Référencearticle 1 du décret n°2018-1173 du 19 décembre 2018 (version du 1er janvier 2019)Légifrance →
1. A compter du 1er janvier 2019, pour les catégories de travailleurs mentionnés à l'article L. 2211-1 du code du travail, le montant du salaire minimum de croissance est relevé dans les conditions ci-après :
2. 1° En métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, son montant est porté à 10,03 € l'heure.
3. 2° A Mayotte, son montant est fixé à 7,57 € l'heure.
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