LOI n° 2018-1202 du 22 décembre 2018 · Article

Article 11

Article abrogé, en vigueur du 27 octobre 2021 au 17 février 2024.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 2018-1202 du 22 décembre 2018
RattachementTitre III : DEVOIR DE COOPÉRATION DES OPÉRATEURS DE PLATEFORME EN LIGNE EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LA DIFFUSION DE FAUSSES INFORMATIONS
IdentifiantLEGIARTI000044259699
Texte parentLEGITEXT000037849750
Référencearticle 11 de la loi n° 2018-1202 du 22 décembre 2018 (version du 27 octobre 2021)Légifrance →

1. I. - Les opérateurs de plateforme en ligne mentionnés au premier alinéa de l'article L. 163-1 du code électoral mettent en œuvre des mesures en vue de lutter contre la diffusion de fausses informations susceptibles de troubler l'ordre public ou d'altérer la sincérité d'un des scrutins mentionnés au premier alinéa de l'article 33-1-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

2. Ils mettent en place un dispositif facilement accessible et visible permettant à leurs utilisateurs de signaler de telles informations, notamment lorsque celles-ci sont issues de contenus promus pour le compte d'un tiers.

3. Ils mettent également en œuvre des mesures complémentaires pouvant notamment porter sur :

4. 1° La transparence de leurs algorithmes ;

5. 2° La promotion des contenus issus d'entreprises et d'agences de presse et de services de communication audiovisuelle ;

6. 3° La lutte contre les comptes propageant massivement de fausses informations ;

7. 4° L'information des utilisateurs sur l'identité de la personne physique ou la raison sociale, le siège social et l'objet social des personnes morales leur versant des rémunérations en contrepartie de la promotion de contenus d'information se rattachant à un débat d'intérêt général ;

8. 5° L'information des utilisateurs sur la nature, l'origine et les modalités de diffusion des contenus ;

9. 6° L'éducation aux médias et à l'information.

10. Ces mesures, ainsi que les moyens qu'ils y consacrent, sont rendus publics. Chaque opérateur adresse chaque année à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique une déclaration dans laquelle sont précisées les modalités de mise en œuvre desdites mesures.

11. II. - Le présent article est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044259699, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.